AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Faure immobilier dans le cadre d'un contrat de qualification pour la période allant du 4 septembre 1995 au 31 juillet 1997 ; que le 25 mars 1996, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de rémunération et de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que le 10 mai 1996, l'employeur a rompu la relation contractuelle en se prévalant d'une faute grave de la salariée motivée par son absence injustifiée et son refus de réintégrer son poste de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que celle-ci ne s'est plus présentée à son travail à compter du 21 mars 1996 malgré les trois mises en demeure de son employeur ; qu'elle ne rapporte la preuve ni d'une faute de son employeur de nature à justifier son abandon de poste et son refus de reprendre le travail, ni d'une situation de danger grave et imminent lui permettant d'exercer le droit de retrait prévu à l'article L. 231-8-1 du Code du travail ; que l'abandon de poste de la salariée et son refus de reprendre le travail malgré les trois mises en demeure successives de son employeur sont constitutifs d'une faute grave justifiant la rupture du contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'abandon de poste et le refus de reprendre le travail, de la part d'une salariée qui considérait, fût-ce à tort, son contrat de travail rompu et avait déjà saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à obtenir paiement d'indemnités de rupture, ne pouvaient constituer une faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Faure immobilier aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.