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16/10/2002 | FRANCE | N°00-45638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché le 16 janvier 1989 par la société Nolisa, en qualité de boucher, a reçu un avertissement de son employeur le 5 mars 1996, à la suite d'un contrôle effectué par les services vétérinaires, ayant révélé des anomalies dans l'atelier dont il avait la responsabilité ; qu'à la suite d'un nouveau contrôle vétérinaire effectué le 29 octobre 1996 dans le

même atelier, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal pour détention de produ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché le 16 janvier 1989 par la société Nolisa, en qualité de boucher, a reçu un avertissement de son employeur le 5 mars 1996, à la suite d'un contrôle effectué par les services vétérinaires, ayant révélé des anomalies dans l'atelier dont il avait la responsabilité ; qu'à la suite d'un nouveau contrôle vétérinaire effectué le 29 octobre 1996 dans le même atelier, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal pour détention de produits périmés, l'employeur a adressé le 9 novembre 1996 à M. Y... une lettre lui notifiant sa mise à pied pour huit jours ; qu'il a ensuite prononcé le licenciement du salarié pour faute grave, par lettre du 21 novembre 1996 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette rupture ;

Attendu que, pour juger que la mise à pied décidée le 9 novembre 1996 par la société Nolisa avait été notifiée à titre conservatoire, et débouter M. Y... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur, dans la lettre du 9 novembre 1996, expose qu'il se voit dans l'obligation d'infliger au salarié un avertissement avec mise à pied de huit jours à effet immédiat, avant de prendre une décision définitive en vue de son éventuel licenciement pour faute grave ou lourde ; que l'intention de l'employeur, à la lecture de la lettre, était manifestement d'éloigner le salarié de son psote de travail, dans l'attente d'une décision éventuelle de licenciement ; que dans la mesure où l'employeur a donné suite à sa volonté de licencier le salarié en le convoquant à un entretien préalable avant l'expiration de la mise à pied, on doit considérer que la mise à pied a été prononcée à titre conservatoire ;

Attendu cependant qu'une mise à pied conservatoire, qui ne peut être justifiée que par une faute grave, est nécessairement à durée indéterminée, quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur ;

que dès lors la mise à pied prononcée pour une durée déterminée présente un caractère disciplinaire ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la mise à pied prononcée le 9 novembre 1996 avait une durée de huit jours, et qu'en conséquence cette mesure constituait une sanction pour des faits fautifs que l'employeur ne pouvait plus invoquer pour justifier un licenciement disciplinaire ultérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. Y... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Novisa aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45638
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied conservatoire - Durée nécessairement indéterminée.


Références :

Code du travail L122-14-3 et L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (18 chambre sociale), 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2002, pourvoi n°00-45638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45638
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