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16/10/2002 | FRANCE | N°00-45556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45556


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché à compter du 17 novembre 1997 par la société Socomat Gedimat, en qualité de cadre commercial, aux termes d'un contrat de travail prévoyant une période d'essai de trois mois, renouvelable ; que l'employeur a remis le 16 février 1998 au salarié une lettre faisant état de la prolongation de la période d'essai, que celui-ci a signée ; que, par lettre en date du 27 mars 1998, la société Socomat Gedimat a notifié à M. X... qu'il était mis un

terme à l'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché à compter du 17 novembre 1997 par la société Socomat Gedimat, en qualité de cadre commercial, aux termes d'un contrat de travail prévoyant une période d'essai de trois mois, renouvelable ; que l'employeur a remis le 16 février 1998 au salarié une lettre faisant état de la prolongation de la période d'essai, que celui-ci a signée ; que, par lettre en date du 27 mars 1998, la société Socomat Gedimat a notifié à M. X... qu'il était mis un terme à l'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à ses demandes relatives, pour la période de préavis, au paiement de rappels de salaires et à la suppression d'un avantage en nature ;

Mais attendu que le moyen dénonce des omissions de statuer qui, devant être réparées selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peuvent donner ouverture à cassation ; qu'il est dès lors irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que la société Socomat Gedimat a mis fin à la relation contractuelle pendant la période d'essai, et débouter M. X... de ses demandes liées à la rupture irrégulière et injustifiée du contrat de travail, l'arrêt énonce qu'il ressort des termes du courrier en date du 16 février 1998, attestés par la signature de M. X... lui-même, qui ne peut prétendre que cette signature est uniquement une preuve de la remise de ce document sans approbation de son contenu, que les deux parties ont, au cours des rencontres des 9 et 11 février 1998, soit en cours de période d'essai, décidé d'un commun accord de la prolonger ; que l'essai s'est régulièrement poursuivi jusqu'au 30 mars 1998, et qu'ainsi la rupture du 27 mars 1998 est bien intervenue au cours de la période d'essai ;

Attendu, cependant, que le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ; que les parties ne peuvent convenir d'un renouvellement ou d'une prolongation tacite de la période d'essai ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs dont il ne résulte pas que le salarié ait donné, au cours de la période d'essai initiale, son accord exprès pour la prolonger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes liées à la rupture irrégulière et injustifiée du contrat de travail, l'arrêt rendu le 11 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Socomat aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45556
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Période d'essai - Renouvellement - Conditions - Accord exprès.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 11 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2002, pourvoi n°00-45556


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45556
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