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16/10/2002 | FRANCE | N°00-45322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 en qualité d'apprenti par M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale de demandes de compléments de salaire pendant les arrêts-maladie, de rappels de salaires et de paiement d'heures supplémentaires ;

Sur les deuxième et troisième moyens tel qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier m

oyen :

Vu les articles L 117-2 et L 117 bis-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 en qualité d'apprenti par M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale de demandes de compléments de salaire pendant les arrêts-maladie, de rappels de salaires et de paiement d'heures supplémentaires ;

Sur les deuxième et troisième moyens tel qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L 117-2 et L 117 bis-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les apprentis bénéficient en principe des conventions ou accords collectifs de travail applicables aux salariés dans la branche ou l'entreprise considérée ; que, dès lors, ils ne peuvent être exclus en tant qu'apprentis du champ d'application d'une convention collective, d'un accord collectif, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur ; que les seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice sont celles qui sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation et celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution ;

Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande en paiement du complément de rémunération prévu, en cas d'arrêt-maladie, par la convention collective des services de l'automobile, le jugement attaqué retient que la convention collective n'institue une garantie de salaire au titre des arrêts-maladie et accidents du travail qu'au profit des employés et ouvriers et non des apprentis ;

Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté l'apprenti de ses demandes de complément salarial prévu, en cas d'arrêts-maladie par la convention collective des services de l'automobile, le jugement rendu le 7 juillet 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45322
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Apprentissage - Généralités - Application de la convention collective - Principe et exceptions.


Références :

Code du travail L117-2 et L117 bis-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montargis (Section commerce), 07 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2002, pourvoi n°00-45322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45322
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