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15/10/2002 | FRANCE | N°99-14451

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2002, 99-14451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il reprend l'instance interrompue par le jugement rendu le 28 juillet 2000 par le tribunal de commerce de Pont-Audemer qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maisons Viva ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Maisons Viva ayant rompu le 21 avril 1994 le contrat d'agent commercial du

3 novembre 1989 la liant à Mme Y..., celle-ci a demandé une indemnité compensatrice du pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il reprend l'instance interrompue par le jugement rendu le 28 juillet 2000 par le tribunal de commerce de Pont-Audemer qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Maisons Viva ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Maisons Viva ayant rompu le 21 avril 1994 le contrat d'agent commercial du 3 novembre 1989 la liant à Mme Y..., celle-ci a demandé une indemnité compensatrice du préjudice subi ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Attendu que pour déclarer recevables les conclusions signifiées par Mme Y... le 15 décembre 1998, soit trois jours avant l'ordonnance de clôture rendue le 18 décembre 1998, l'arrêt retient que ces conclusions répondent à celles signifiées par la société Maisons Viva le 22 octobre 1998 seulement en réponse aux précédentes écritures au fond de Mme Y... qui lui avaient été signifiées dix-sept mois auparavant, et qu'il ne peut être, dès lors, reproché à Mme Y... d'avoir conclu tardivement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que le mandataire de la société Maisons Viva, qui demandait la révocation de l'ordonnance de clôture, avait eu le temps nécessaire de prendre connaissance des dernières conclusions de Mme Y... et de les discuter utilement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-14451
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clCBture - Conclusions tardives - Révocation - Nécessité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16 et 784

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), 25 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2002, pourvoi n°99-14451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14451
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