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15/10/2002 | FRANCE | N°99-14394

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2002, 99-14394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1206, 1351 et 2262 du Code civil ainsi que l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 17 juin 1969, M. X..., gérant de la société Carrelages modernes du Roussillon (la société), s'est porté caution solidaire des dettes de la société, à concurrence d'un montant de 100 000 francs, envers la société Banco exterior de E

spana (la banque) ; que le 17 novembre 1981, la société a été mise en règlement judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1206, 1351 et 2262 du Code civil ainsi que l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 17 juin 1969, M. X..., gérant de la société Carrelages modernes du Roussillon (la société), s'est porté caution solidaire des dettes de la société, à concurrence d'un montant de 100 000 francs, envers la société Banco exterior de Espana (la banque) ; que le 17 novembre 1981, la société a été mise en règlement judiciaire ; que le 24 avril 1983 la banque a été admise au passif du règlement judiciaire pour la somme de 183 721,93 francs ; que le 25 mars 1986, la société a bénéficié d'un concordat, puis, le 9 novembre 1990, après résolution du concordat, a été mise en liquidation des biens ; que le 22 mars 1995, la société Négociation, achat de créances contentieuses, NACC, venant aux droits de la banque a assigné M. X... en paiement et validation de la saisie conservatoire pratiquée le 28 février 1995 ;

Attendu que pour déclarer prescrite la créance de la société NACC, l'arrêt, après avoir énoncé que la prescription décennale de l'action contre la caution, "action à laquelle la procédure collective ne pouvait faire obstacle", avait commencé à courir au 17 novembre 1981, date du jugement déclaratif, retient que, même si la décision d'admission de la créance avait substitué la prescription trentenaire à la prescription décennale, cette décision est inopposable à la caution qui doit être actionnée dans le délai décennal et que la décision du juge-commissaire n'a pu avoir aucun effet sur la prescription de l'action ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la décision d'admission de la créance, devenue irrévocable, est opposable à la caution tant en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription originaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-14394
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créances - Effets d'une décision d'admission - Opposabilité d'une interversion de prescription.


Références :

Code civil 1206, 1351 et 2262
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), 01 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2002, pourvoi n°99-14394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14394
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