La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2002 | FRANCE | N°99-14035

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2002, 99-14035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Toulouse, 20 janvier 1999) qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Nash Computer (la société), M. X..., désigné en qualité d'administrateur judiciaire, a demandé au juge-commissaire l'autorisation de proc

éder à des licenciements économiques, le 2 novembre 1998 ; que M. Y..., désigné en qual...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Toulouse, 20 janvier 1999) qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Nash Computer (la société), M. X..., désigné en qualité d'administrateur judiciaire, a demandé au juge-commissaire l'autorisation de procéder à des licenciements économiques, le 2 novembre 1998 ; que M. Y..., désigné en qualité de représentant des salariés, a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, qui a accordé l'autorisation ; que le tribunal de commerce a annulé cette décision ;

Attendu que la société et l'administrateur ont formé un pourvoi et font valoir que les licenciements économiques même s'ils sont autorisés par le juge-commissaire sont soumis au seul contrôle du juge prud'homal et que le tribunal a privé sa décision de motifs en ne répondant pas aux conclusions de l'administrateur selon lesquelles il n'avait pas manqué à son obligation de consulter le représentant des salariés qui n'était pas encore désigné, lors du dépôt de sa requête afin d'être autorisé à procéder à des licenciements ;

Mais attendu que le jugement ayant statué sur l'ordonnance du juge-commissaire ne peut être attaqué que par la voie de l'appel-nullité ;

Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que quand toutes les autres sont fermées ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités et la société Nash Computer aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-14035
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse, 20 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2002, pourvoi n°99-14035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14035
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award