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15/10/2002 | FRANCE | N°99-12918

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2002, 99-12918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'à la suite de la mise en redressement et liquidation judiciaires de la société Jimmy Allen (la société) respectivement les 5 août 1994 et 16 février 1996, MM. X..., Y..., Z... et Mme A... ont été, sur requête de M. B..., liquidateur, cités à comparaître aux fins de voir prononcer leur condamnation au paiement des dettes sociales ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article

455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du liquida...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'à la suite de la mise en redressement et liquidation judiciaires de la société Jimmy Allen (la société) respectivement les 5 août 1994 et 16 février 1996, MM. X..., Y..., Z... et Mme A... ont été, sur requête de M. B..., liquidateur, cités à comparaître aux fins de voir prononcer leur condamnation au paiement des dettes sociales ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient que le défaut de trésorerie peut être constaté, mais qu'il doit s'analyser notamment au regard de la croissance de l'entreprise, de ses relations avec ses fournisseurs, ou du crédit qui était accordé et que s'il est jugé à partir de la date fixée pour la date de cessation des paiements, cette nécessité d'analyse subsiste pour l'appréciation de l'opportunité de la sanction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur qui soutenait que la société, fonctionnant depuis l'origine avec une trésorerie négative, finançait ses besoins par des concours à court terme, générateurs d'importants frais financiers égaux à 5 % du chiffre d'affaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-1 et L. 624-3 du Code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient, d'un côté, que la remontée au 1er mars 1993 de la date de cessation des paiements se justifiait par l'examen de la situation économique de la société en cours d'exercice 1993 et ce, avant la clôture dudit exercice et que cet état de cessation des paiements ne démontrait pas à ce moment l'impossibilité pour l'entreprise de redresser sa situation au vu du résultat bilantiel positif qui est apparu du fait de l'abandon de créance de la société Tradex, d'un autre, qu'il est génant de reprocher à un dirigeant de ne pas avoir déclaré l'état de cessation des paiements dans les délais légaux et de ne pas le reprocher aux suivants, au moins aussi compétents ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les dirigeants de la société n'avaient pas commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif en ne déclarant pas l'état de cessation des paiements dans le délai de quinze jours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-12918
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Non déclaration de la cessation des paiements - Comblement du passif social.


Références :

Code de commerce L621-1 et L624-3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 2e section), 07 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2002, pourvoi n°99-12918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12918
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