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15/10/2002 | FRANCE | N°99-11874

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2002, 99-11874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Rennes, 16 décembre 1998, arrêt n° 704), que l'Union de crédit pour le bâtiment (la banque) a consenti deux prêts à la SCI Saint-Rémy (la SCI), le premier d'un montant en principal de 4 800 000 francs, le second d'un montant en principal de 358 000 francs pour lesquels M. X... s'est porté caution solidaire ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., procédure collective conver

tie ultérieurement en liquidation judiciaire, puis la liquidation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Rennes, 16 décembre 1998, arrêt n° 704), que l'Union de crédit pour le bâtiment (la banque) a consenti deux prêts à la SCI Saint-Rémy (la SCI), le premier d'un montant en principal de 4 800 000 francs, le second d'un montant en principal de 358 000 francs pour lesquels M. X... s'est porté caution solidaire ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X..., procédure collective convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, puis la liquidation judiciaire de la SCI, la banque a effectué des déclarations de créance qui ont été contestées par Mme Y..., liquidateur (le liquidateur), en l'absence de justificatifs ;

que la banque lui ayant adressé la copie d'un contrat de prêt, le liquidateur a élevé différentes contestations portant notamment sur le montant des intérêts ; qu'écartant les moyens soulevés par le liquidateur, le juge-commissaire a admis la banque au passif de la liquidation judiciaire de M. X... et de la SCI pour la totalité des créances déclarées, à titre privilégié hypothécaire et nanti ; que la cour d'appel a réduit la créance de la banque, au titre du premier des prêts, à la somme de 5 641 453,33 francs mais a confirmé la décision précitée ayant admis la créance de la banque, au titre du second des prêts, à concurrence de la somme de 583 524,30 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le défaut de réponse du créancier dans le délai de trente jours à compter de la lettre par laquelle le représentant des créanciers l'avise que sa créance fait l'objet d'une discussion interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers ;

qu'en estimant que la banque échappait à cette sanction dès lors qu'elle avait formulé une "réponse plausible" à la lettre du liquidateur lui enjoignant de produire les tableaux d'amortissement afférents aux prêts, tout en constatant cependant que la banque n'avait pas produit, comme il lui était demandé, les tableaux d'amortissement des prêts, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, à savoir le défaut de réponse de la banque à ses demandes, et a, par suite, violé les articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / que le représentant des créanciers est le seul juge de l'utilité des documents que le créancier doit produire dans le cadre de la contestation de sa créance ; qu'en estimant que la banque n'encourait pas la sanction prévue par l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 dans la mesure où les réponses de la banque au liquidateur expliquaient les raisons pour lesquelles la banque ne souhaitait pas produire les tableaux d'amortissement des prêts, sans rechercher si le fait de refuser de donner suite aux demandes du mandataire judiciaire n'équivalait pas à un défaut de réponse pur et simple, exposant le créancier à la sanction prévue par l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que par deux lettres successives, la banque avait répondu au liquidateur en exposant, notamment, les motifs du défaut de production du tableau d'amortissement, l'arrêt retient que ces courriers, qui expliquaient dans le détail la position de la banque à l'égard de la contestation émise, constituent les réponses exigées par l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 ; que l'arrêt relève encore que l'appréciation du contenu de ces courriers fait partie de la discussion elle-même et ne relève pas de la sanction édictée pour défaut de réponse, lequel ne doit pas être confondu avec la production d'une réponse incomplète, insatisfaisante ou difficilement compréhensible ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, en ce qu'il concerne la SNC Résidence Hôtelière :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque serait inscrite à l'état de vérification des créances de la liquidation judiciaire de la SNC Résidence Hôtelière pour la somme de 602 397,75 francs à titre privilégié hypothécaire ;

Mais attendu que l'ordonnance du juge-commissaire, confirmée de ce chef par l'arrêt attaqué, a dit que la banque sera inscrite à l'état de vérification des créances de la liquidation judiciaire de M. X... et de la SCI Saint-Rémy pour la somme de 583 524,30 francs à titre privilégié hypothécaire et nanti ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen, en ce qu'il concerne la SCI Saint-Rémy :

Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque serait inscrite à l'état de vérification des créances de la liquidation judiciaire de la SCI pour la somme de 602 397,75 francs à titre privilégié hypothécaire, alors, selon le moyen, que doivent être inclus dans le taux effectif global les intérêts, frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; qu'entrent ainsi dans le calcul du taux effectif global les frais d'assurance et les frais de notaire ;

que dès lors, en déclarant non fondée la demande de réduction du taux applicable au taux légal, tout en constatant que le taux effectif global du prêt, d'un montant de 13 %, ne prenait pas en compte les primes d'assurance(4,55 %) et les frais d'acte(évalués entre 2 % et 2,5 %), sans rechercher si ces frais ne constituaient pas un accroissement des charges de l'emprunt faisant en conséquence partie du taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de la loi du 28 décembre 1966, devenus les articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat de prêt litigieux mentionnait que les primes d'assurance étaient égales à 4,55 % de chaque versement mensuel tandis que les frais d'acte étaient évalués entre 2 et 2,5 % du montant du prêt, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat fait référence expresse à un taux effectif global de 13 % "hors frais d'acte" et que ces mentions sont suffisantes pour permettre à l'emprunteur d'évaluer le coût du crédit ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demande de Mme Y..., ès qualités, et de l'Union de crédit pour le bâtiment ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11874
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Précisions complémentaires - Forme.

INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux effectif global - Indications suffisantes.


Références :

Code de la consommation L313-1 et L313-2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 54

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), 16 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2002, pourvoi n°99-11874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.11874
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