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15/10/2002 | FRANCE | N°96-22148

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2002, 96-22148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en ce qu'il concerne la société Cabri, la SCP Sauvan-Goulletquer, administrateur judiciaire de la société Cabri, et Mme Y..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 23 septembre 1996), que, par acte du 1er juin 1990, M. X... s'est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la sociétÃ

© Cabri, dont il était le dirigeant, envers la Banque française commerciale Antilles...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en ce qu'il concerne la société Cabri, la SCP Sauvan-Goulletquer, administrateur judiciaire de la société Cabri, et Mme Y..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 23 septembre 1996), que, par acte du 1er juin 1990, M. X... s'est porté caution solidaire et indivisible des engagements de la société Cabri, dont il était le dirigeant, envers la Banque française commerciale Antilles-Guyane (la banque), "à hauteur de trois cent cinquante mille francs en principal, à majorer de tous intérêts, commissions, frais et accessoires" ; que, le 26 mars 1993, la banque a dénoncé la convention de compte courant passée avec la société Cabri et en a informé la caution ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Cabri, la banque a demandé que la caution soit condamnée à exécuter son engagement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 350 000 francs en principal, outre une indemnité forfaitaire de 54 945,66 francs alors, selon le moyen, que l'obligation d'information prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 s'impose même si la caution est dirigeant social de la débitrice principale et même si les intérêts ont été inscrits au compte courant et, partant, capitalisés ; que, s'agissant d'une obligation d'ordre public devant s'appliquer dans tous les cas où un intérêt a été stipulé, ceux dont l'établissement de crédit est déclaré déchu ne peuvent s'imputer que sur la somme garantie par la caution et non sur celle restant due par le débiteur principal, sauf à priver la sanction de tout effet lorsque la somme dues par le débiteur principal est supérieure à la somme garantie, c'est-à-dire précisément dans les hypothèses où le défaut d'information de la caution a eu pour elle les conséquences les plus graves ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... s'était porté caution à concurrence de la somme en principal de 350 000 francs et constaté que le montant en principal dû par la société Cabri excédait cette somme, la cour d'appel en a exactement déduit que le montant des intérêts dont la banque se trouvait déchue ne devait pas être déduit du plafond de la garantie et qu'en conséquence, la déchéance des intérêts résultant de l'application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code de commerce, était sans effet ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour avoir méconnu, pendant toute la durée du cautionnement, l'obligation de lui rappeler chaque année, son engagement étant à durée indéterminée, la faculté de le révoquer à tout moment et les conditions dans lesquelles il pouvait le faire, alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation d'ordre public qui pèse sur l'établissement de crédit d'informer chaque année la caution, lorsque son engagement est à durée indéterminée, de la faculté qu'elle a de le révoquer à tout moment en lui précisant les modalités de cette révocation doit être respectée quand bien même la caution serait le dirigeant de la société cautionnée ; qu'en érigeant en principe que la banque n'avait pas à informer la caution de sa faculté de révoquer son engagement à durée indéterminée dès lors qu'elle était le dirigeant de la société cautionnée, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

2 / que la preuve de ce que M. X... n'aurait pas subi de préjudice par suite de la méconnaissance par la banque de son obligation de l'informer chaque année de la faculté qu'il avait de révoquer à tout moment son engagement à durée indéterminée ne pouvait se déduire de la simple comparaison entre le montant de la dette du débiteur principal lors du cautionnement et de son montant au moment de la rupture du crédit, ni de ce que la dette du débiteur principal était alors du double du montant cautionné, la dette principale ayant pu parfaitement, entre ces deux dates, se révéler inférieure à la somme garantie ; qu'en retenant que la faute de la banque avait été sans incidence sur le choix qu'aurait pu faire la caution dès lors que, au jour de l'engagement pris, la dette du débiteur principal était de 1 090 303,63 francs et qu'elle était encore de plus du double du montant cautionné lors de la révocation du crédit, et en déboutant pour cette raison M. X... de sa demande tendant à l'institution d'une expertise pour déterminer l'évolution du compte courant de la débitrice principale entre ces deux dates, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la somme due en principal par le débiteur excédait le montant de l'engagement en principal de la caution ; que, dès lors que, en l'absence de dol ou de faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts, la décision par laquelle la cour d'appel a refusé d'ordonner l'expertise sollicitée se trouve justifiée, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22148
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts du capital cautionné - Limitation de la garantie en principal - Déchéance concernant les intérêts (non).


Références :

Code de commerce L313-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre), 23 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2002, pourvoi n°96-22148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:96.22148
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