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15/10/2002 | FRANCE | N°93-20262

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2002, 93-20262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 juin 1993), que, par acte du 30 octobre 1987, la banque Gravereau (la banque), aux droits de laquelle est venue la Société générale, a consenti à la société GL distribution (la société), dont M. X... était le gérant, un prêt de 444 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ;

que, par acte du 13 octobre 1987, M. et

Mme Y..., associés de la société, se sont portés cautions solidaires du remboursement de t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 juin 1993), que, par acte du 30 octobre 1987, la banque Gravereau (la banque), aux droits de laquelle est venue la Société générale, a consenti à la société GL distribution (la société), dont M. X... était le gérant, un prêt de 444 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ;

que, par acte du 13 octobre 1987, M. et Mme Y..., associés de la société, se sont portés cautions solidaires du remboursement de toutes les sommes pouvant être dues par elle à la banque à concurrence d'un montant de 444 000 francs en principal ; qu'à la suite de difficultés financières, les associés de la société ont cédé leurs parts sociales ; que la société ne s'étant pas acquittée de ses engagements, la banque a assigné les cautions en paiement ;

Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 440 000 francs en principal, outre les intérêts de retard au taux de 13,60 % l'an à compter du 16 mai 1990, alors, selon le moyen :

1 / que dans leurs conclusions d'appel, ils soutenaient que "l'acquisition du fonds de commerce" avait été "proposée" par la banque, qui avait "accompagné les divers membres de la famille X... au cours de la transaction", de sorte qu'en "sa qualité de conseil, ayant participé activement au montage d'une opération vouée à l'échec", elle avait "engagé sa responsabilité dans des conditions de nature à priver d'effet les cautionnements en cause" ; que dès lors, en se bornant à relever que l'exercice social précédant la cession avait dégagé un "bénéfice modeste de 19 710 francs, après des déficits également modestes en 1984 et 1985, c'est-à-dire l'expression d'un redressement amorcé de l'entreprise et la preuve que son existence était viable", sans rechercher si, en sa double qualité de professionnel et d'initiateur de l'acquisition ayant causé l'emprunt cautionné, la banque avait satisfait de bonne foi à son obligation d'information et de conseil envers les cautions, concernant notamment l'importance de l'amortissement annuel d'environ 100 000 francs de l'emprunt au regard d'un résultat bénéficiaire annuel cinq fois moindre, et l'importance de l'engagement de caution solidaire de 440 000 francs au regard d'un revenu mensuel de 10 000 francs pour une famille de cinq personnes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil ;

2 / qu'en omettant de rechercher si le manquement de la banque à son devoir légal d'information envers les cautions, notamment après la cession de la totalité des parts sociales et la conclusion avec le seul cessionnaire d'un protocole d'accord, n'avait pas donné aux cautions l'apparence d'une libération de plein droit rendant sans objet une révocation de leur engagement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1149 du Code civil, 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

3 / qu'en omettant de répondre aux conclusions des cautions sollicitant, "en tant que débiteurs de bonne foi", une réduction de leur dette et l'octroi de termes et délais sur le fondement de l'article 1244 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que M. et Mme Y... ont été à l'origine de la prise de gérance de la société par M. X... puisqu'ils se définissent eux-même comme associés fondateurs et comme bailleurs de fonds tant pour le capital social que pour la mise de fonds de 106 000 francs préalable au prêt et que, étant les premiers informés de l'inexpérience alléguée de leur frère et beau-frère, ils n'ont pas manqué de le subventionner dans l'achat du fonds et la libération du capital social ; qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'eu égard à leurs qualités dans la société, ils étaient en mesure de prendre tous renseignements de nature à assurer la défense de leurs intérêts, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu décider que la banque n'avait en rien trompé la crédulité invoquée de l'acheteur et des associés ;

Attendu, d'autre part, que la cession par la caution de ses parts dans le capital de la société est sans incidence sur son engagement, sauf si celle-ci a fait de sa qualité d'associé la condition déterminante du cautionnement ; que les époux Y... n'ayant pas allégué l'existence d'une telle condition, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche inopérante ;

Attendu, enfin, que le refus d'accorder un délai de grâce relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ;

D'où il suit que, la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-20262
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), 10 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2002, pourvoi n°93-20262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:93.20262
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