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15/10/2002 | FRANCE | N°02-85608

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2002, 02-85608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 14 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des

chefs d'escroqueries, recherches bio-médicales sans consentement, ventes de médicaments par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 14 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, recherches bio-médicales sans consentement, ventes de médicaments par médecin sans autorisation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant partiellement sa demande de modification du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, 223-8 du code pénal, 138, 140, 206, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a débouté le requérant de sa demande tendant à la levée d'une interdiction professionnelle en cours depuis le 4 octobre 2000 ;

"aux motifs qu'ont été réunis contre Emile X... des indices graves, précis et concordants qui rendent vraisemblables son implication dans les infractions visées à la prévention ; que le requérant s'est vu notifier récemment urne mise en examen supplétive du chef de recherches biomédicales sur une personne sans consentement de celle-ci (5 patientes) ; que tous les faits qui sont reprochés au mis en examen se sont produits dans sa pratique de médecin gynécologue obstétricien, spécialiste de l'assistance médicale à la procréation ; que si le conseil national de l'ordre des médecins a considéré que n'était pas rapportée la preuve des fautes professionnelles du docteur X... dans les soins administrés à Mme Y..., force est de constater, d'une part, que l'expertise médicale judiciaire est toujours en cours, d'autre part, que dans sa séance du 17 novembre 2001, le conseil régional, statuant sur la plainte de deux patientes, dont Mme Z..., partie civile, a prononcé une interdiction temporaire d'exercer la médecine pendant un an ; que le maintien de l'interdiction professionnelle de gynécologue obstétricien, spécialiste de l'assistance médicale à la procréation, apparaît l'unique moyen d'éviter le renouvellement de l'infraction ;

que la nécessité de l'interdiction professionnelle ci-dessus spécifiée demeure donc ;

"1 ) alors que, d'une part, en l'état d'une interdiction professionnelle en vigueur depuis plus de 18 mois, essentiellement fondée sur le reproche d'avoir réalisé des recherches biomédicales sans le consentement de la personne, c'est un droit strict pour le praticien interdit d'exercer sa spécialité de gynécologue-obstétricien, d'être entendu dans des conditions raisonnablement contradictoires sur un moyen pris de l'erreur de qualification affectant la prévention du chef de "recherches biomédicales" irrégulières ; qu'en l'état de la durée accusée par l'instruction et de la position exprimée par le conseil national de l'ordre des médecins en faveur du requérant sur les mêmes faits, la cour ne pouvait légalement refuser de lever l'interdiction en se bornant à faire référence à de récentes réquisitions supplétives, affectées de la même erreur que le réquisitoire introductif et portant sur des éléments soustraits à la contradiction de la défense ;

"2 ) alors que, d'autre part, le maintien d'une interdiction professionnelle heurte la présomption d'innocence, ensemble les droits et obligations de nature civile de la personne mise en examen quand, passé un certain délai, l'instruction accuse une durée déraisonnable ; que, ni l'absence de dépôt du rapport d'expertise près de deux ans après la mise en examen du requérant, ni l'existence de nouvelles réquisitions tardives et d'ailleurs arguées d'une erreur de qualification, ne sauraient derechef justifier le refus de mainlevée de l'interdiction professionnelle du praticien requérant" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85608
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 14 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2002, pourvoi n°02-85608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.85608
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