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15/10/2002 | FRANCE | N°02-85530

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2002, 02-85530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 3 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du ch

ef de vols avec arme, a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 3 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec arme, a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 août 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 25 septembre 2002 ;

Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 56 et suivants, 80, 170, 171, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal de confection des scellés (D. 43) et de l'ensemble de la procédure subséquente ;

"aux motifs que Roland X... prétend qu'il y a eu disparition ou vol de deux scellés postérieurement au procès-verbal de saisie et au procès-verbal de confection des scellés qu'il a personnellement signés sans soulever de protestation ; que si Roland X... argue d'une atteinte à ses intérêts, cette atteinte découlerait non pas de la confection régulière des scellés mais de la survenance éventuelle d'un acte postérieur distinct, à savoir, le vol ou la disparition de morceaux de scellés au contenu incertain ; qu'il ne peut donc s'agir d'une méconnaissance d'une disposition procédurale rentrant dans les prévisions de l'article 171 du Code de procédure pénale ; que la disparition ultérieure à sa saisie d'une pièce à conviction, alors que la régularité de l'acte de saisie n'est pas contestée par le demandeur qui a déposé plainte pour vol de ce scellé, n'entache pas a postériori la régularité de l'acte et ne saurait entraîner son annulation ; que le raisonnement proposé par le demandeur d'utiliser par analogie la procédure des articles 648 et suivants du Code de procédure pénale ne concernant que la disparition d'une pièce de procédure à l'exclusion des pièces à conviction, n'apparaît pas conforme à l'esprit de ce texte ; que la requête en nullité s'analyse en fait en un moyen de défense présenté par le mis en examen aux fins de discuter la valeur probante d'une pièce de la procédure ; que le procès-verbal de confection des scellés est

régulier et ne saurait être annulé ; qu'il n'y a pas lieu non plus à l'annulation d'aucun acte de la procédure ultérieure ni à la remise en liberté du demandeur (arrêt p. 4) ;

1 ) "alors que, d'une part, la disparition du greffe de scellés essentiels à la manifestation de la vérité affecte de manière indivisible la validité du procès-verbal de confection desdits scellés ainsi que celle de la procédure ultérieure dans la mesure où la disparition dont il s'agit compromet définitivement la manifestation de la vérité et prive ainsi le demandeur du moyen de se disculper ;

2 ) "alors que, d'autre part, un acte initialement valide peut être affecté ultérieurement par la disparition d'un élément essentiel à son existence légale ; que la cour n'a donc pu légalement exiger que la cause de nullité soit strictement contemporaine de l'établissement de l'acte argué de nullité" ;

Attendu que, pour écarter la demande d'annulation du procès-verbal de saisies et des pièces subséquentes de l'information, l'arrêt attaqué énonce que la disparition d'une pièce à conviction après sa saisie n'entache pas la régularité de l'acte, au demeurant non contestée par le requérant ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85530
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 03 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2002, pourvoi n°02-85530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.85530
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