La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2002 | FRANCE | N°02-85420

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2002, 02-85420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sabri,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 9 juillet 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol qualifié, arrestation et séquestration arbitraires, a rej

eté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sabri,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 9 juillet 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol qualifié, arrestation et séquestration arbitraires, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il ne résulte ni d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que le demandeur aurait soutenu devant la chambre de l'instruction que la durée de la détention excédait un délai raisonnable ;

D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85420
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 09 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2002, pourvoi n°02-85420


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.85420
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award