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15/10/2002 | FRANCE | N°02-85337

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2002, 02-85337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, et les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 9 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de

viol, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, et les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ahmed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 9 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence de la chambre de l'instruction soulevée par Ahmed X... ;

"aux motifs que dans son mémoire régulièrement déposé, Ahmed X... soulève une exception d'incompétence et soutient que si la chambre de l'instruction retient sa compétence, il se trouvera privé du droit à un double degré de juridiction concernant la décision relative à une éventuelle prolongation de sa détention provisoire, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ;

"que par arrêt en date du 5 décembre 2001, la chambre de l'instruction, infirmant une ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire d'Ahmed X..., rendue le 16 novembre 2001, décidait que le mandat de dépôt en date du 18 juillet 2001 retrouverait tous ses effets et se réservait expressément le contentieux de la détention ;

"que lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge des libertés et de la détention et se réserve le contentieux de la détention, cette décision attribue, pendant la durée de l'information, compétence aux juges du second degré pour statuer sur les mesures de prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention n'étant pas, dans un tel cas, compétent pour examiner l'éventualité de cette prolongation ;

"que cette compétence des juges du second degré n'est, par ailleurs, pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le procès équitable dès lors que l'intéressé a comparu devant la Cour pour pouvoir s'exprimer et qu'il a fourni ses explications (arrêt p. 6 in fine, et p. 7 1 et 2) ;

"alors que la privation du double degré de juridiction constitue une violation du droit que toute personne détient de voir sa cause entendue équitablement ; qu'en estimant le contraire au motif que dans une précédente décision elle s'était réservée le contentieux de la détention et que Ahmed X... avait pu comparaître devant elle pour pouvoir s'exprimer et ... (fournir) ses "explications", la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Ahmed X... pour une durée de six mois à compter du 4 août 2002 à 24 heures ;

"aux motifs qu'Ahmed X... demande, à titre subsidiaire, que sa détention provisoire ne soit pas renouvelée ;

"que la version de Nader Y..., mis en examen du chef de non-assistance à personne en danger et demeuré libre, est contraire, ainsi que cela résulte de l'exposé des faits, à celle d'Ahmed X... ; il convient donc de prévenir toute concertation frauduleuse entre les deux mis en examen ;

"que l'infraction reprochée, soit un viol, est objectivement grave et l'importance du préjudice qu'elle a causé, ainsi que cela résulte des rapports d'expertise médico psychologique de la victime, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin ;

"que les obligations d'un contrôle judiciaire apparaissent, en l'espèce, insuffisantes pour assurer ces nécessités ;

"qu'enfin, l'examen de la procédure d'information révèle que la poursuite des investigations est nécessaire pour rechercher la cause et l'origine des divergences ou contradictions entre les deux mis en examen, l'achèvement de la procédure d'information pouvant ensuite être, sauf événement imprévu, envisagé dans un proche avenir ;

"que la Cour prolonge ainsi la détention provisoire d'Ahmed X... pour une durée de six mois à compter du 4 août 2002 à 24 heures (arrêt attaqué p. 7) ;

"alors que, d'une part, ne satisfait pas à l'article 145-3 du Code de procédure pénale qui exige que les décisions ordonnant la prolongation d'une détention provisoire excédant déjà un an comportent les indications particulières qui justifient ... la poursuite de l'information, l'énonciation de l'arrêt attaqué selon laquelle la poursuite des investigations est nécessaire pour rechercher la cause et l'origine des divergences ou contradictions entre les deux "mis en examen", cette recherche ayant largement eu le temps d'être effectuée au cours de l'année de détention ;

"alors que, d'autre part, ne satisfait pas non plus à l'article 145-3 du Code de procédure pénale qui exige que les décisions ordonnant la prolongation d'une détention provisoire excédant déjà un an indiquent le délai prévisible d'achèvement de la procédure, l'énonciation de l'arrêt attaqué selon laquelle l'achèvement de la procédure d'information (peut) ensuite être ... envisagé dans un proche avenir" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'Ahmed X..., mis en examen pour viol, a été placé en détention provisoire le 18 juillet 2001 et que, par arrêt en date du 5 décembre 2001, la chambre de l'instruction, après infirmation d'une ordonnance de mise en liberté en date du 16 novembre 2001, a ordonné sa réincarcération et s'est réservé le contentieux de la détention ;

Attendu que, pour ordonner la prolongation de sa détention provisoire pour un délai de 6 mois à compter du 4 août 2002, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, relève d'une part, que l'importance du préjudice causé à la victime par l'infraction a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin, les obligations d'un contrôle judiciaire apparaissant insuffisantes pour assurer ces nécessités, et retient, d'autre part, que, devant ses dénégations, la poursuite des investigations est nécessaire pour rechercher la cause et l'origine des divergences et des contradictions entre Ahmed X... et son comparse mis en examen pour non- assistance à personne en danger, l'achèvement de la procédure pouvant être envisagé, sauf événement imprévu, dans un proche avenir ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs comportant les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction, qui était seule compétente pour statuer sur la prolongation, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles alléguées ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85337
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, 09 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2002, pourvoi n°02-85337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.85337
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