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15/10/2002 | FRANCE | N°02-85281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2002, 02-85281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... M'Barek,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 juin 2002, qui, dans l'inf

ormation suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... M'Barek,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 27 juin 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 114, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du juge des libertés et de la détention et l'a confirmée ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier et du mémoire de l'avocat du mis en examen : - que le juge d'instruction a convoqué Maître Cohen pour le 4 juin 2002 à 11 heures, afin d'assister au débat contradictoire destiné à statuer sur la prolongation de la détention provisoire de M'Barek X... ; - que des réquisitions d'extraction ont été régulièrement adressées pour cette date au Procureur de la République de Toulouse avec copie au surveillant chef de la maison d'arrêt de Toulouse où était détenu le mis en examen ; - que Maître Cohen s'est présenté, au jour et heure susvisés dans le cabinet du juge des libertés et de la détention ; - que cependant, le débat contradictoire n'a pu avoir lieu, M'Barek X... n'ayant pas été extrait de la maison d'arrêt de Toulouse et la distance séparant cette ville de Bergerac ne permettant pas son extraction et sa présentation devant le juge des libertés et de la détention dans la journée ; - que le 4 juin 2002 à 14 heures 42, Maître Cohen était informé par télécopie, que le débat contradictoire aurait lieu le 5 juin 2002 à 16 heures ; - que le 5 juin 2002, le juge des libertés et de la détention de Bergerac a procédé au débat contradictoire, en l'absence de Maître Cohen qui ne s'est pas présenté, et a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois à compter du 7 juin 2002 à minuit ; que le débat contradictoire n'ayant pu avoir lieu le 4 juin en raison des circonstances imprévisibles et insurmontables, indépendantes de la volonté du juge qui avait procédé à toutes les diligences nécessaires, résultant de la non-exécution des

réquisitions d'extraction, ce dernier a, dans un souci de protection des droits de la défense, ajourné le débat contradictoire au lendemain ; que toutefois, la détention prenant fin le 7 juin à minuit, le magistrat a été dispensé par la force majeure de respecter les délais prévus à l'article 114 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en l'espèce, il n'y a pas eu atteinte aux droits de la défense, dès lors que le juge des libertés et de la détention, après avoir constaté l'impossibilité matérielle de procéder au débat contradictoire préalable au jour et à l'heure prévus, pouvait régulièrement rendre, dès le 4 juin 2002 une ordonnance prolongeant la détention ; que de surcroît, l'avocat, qui avait pu consulter le dossier pour le 4 juin 2002, a été mis en mesure d'assister au débat contradictoire du 5 juin 2002 et que s'agissant d'une ordonnance susceptible d'appel, le mis en examen et son avocat ont pu faire valoir leurs arguments devant la chambre de l'instruction ;

1 - "alors que n'est susceptible de constituer un événement imprévisible et insurmontable mettant le juge des libertés et de la détention dans l'impossibilité de procéder au débat contradictoire prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale à peine de nullité, qu'un événement extérieur au service de la justice, et que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à faire état de la non-exécution des réquisitions d'extraction par la maison d'arrêt de Toulouse sans relever aucun fait d'où il résulterait que cette non- exécution ait été due à des circonstances extérieures au fonctionnement du service de la justice et présentant un caractère insurmontable pour celui-ci, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, affirmer que l'absence de débat contradictoire le 4 juin 2002, pour lequel l'avocat du mis en examen avait été régulièrement convoqué, était justifiée par des circonstances imprévisibles et insurmontables ;

2 - "alors qu'en qualifiant de circonstances imprévisibles et insurmontables la non-exécution des réquisitions d'extraction sans rechercher les raisons pour lesquelles cette extraction n'avait pas eu lieu, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

3 - "alors qu'il appartient, conformément aux dispositions combinées des articles préliminaires du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en toutes circonstances, y compris en cas de force majeure, aux magistrats et particulièrement en matière de détention provisoire, de prendre toutes mesures pour assurer le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense ; qu'à supposer que la non- exécution des réquisitions d'extraction ait été due à des circonstances extérieures au service de la justice et ait été due à des événements présentant un caractère insurmontable pour celui-ci justifiant l'absence de débat contradictoire le 4 juin 2002, ce que la chambre de l'instruction ne constate pas, il appartenait au juge des libertés et de la détention, qui avait jusqu'au 7 juin 2002 au soir pour prendre la décision de prolongation de la détention provisoire, de prendre les convenances de l'avocat du mis en examen lorsque celui-ci s'est présenté à son cabinet le 4 juin 2002 à 11 heures pour permettre à celui-ci, même si les délais légaux de convocation prescrits par l'article 114 du Code de procédure pénale ne pouvaient pas être respectés, d'assister au débat contradictoire et que faute d'y avoir procédé et en se bornant à adresser une télécopie au cabinet de l'avocat dans l'après-midi du même jour pour assister au débat contradictoire le lendemain, le juge des libertés et de la détention a méconnu le principe susvisé ;

4 - "alors qu'il résulte de la procédure que dans la mesure où l'avocat du mis en examen, qui n'avait pas été convoqué dans les délais prévus par l'article 114 du Code de procédure pénale pour le débat contradictoire qui a eu lieu le 5 juin 2002, était absent, le juge des libertés et de la détention devait reporter ce débat au 6 ou au 7 juin 2002 après avoir pris langue après l'avocat et que la chambre de l'instruction qui n'a pas constaté que ce magistrat ait tenté d'opérer ce report, n'a pas, par la seule affirmation abstraite qu'il était dispensé par la force majeure de respecter les délais prévus à l'article 114 du Code de procédure pénale, légalement justifié sa décision de ne pas annuler l'ordonnance déférée ;

5 - "alors que toute décision en matière de détention provisoire doit, en application de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avoir lieu selon les voies légales et que de toute évidence l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M'Barek X... n'a pas eu lieu selon les voies légales, ce qui constitue une violation caractérisée des dispositions conventionnelles ;

6 - "alors qu'il appartenait dans ces conditions à la chambre de l'instruction, de constater, comme elle y était invitée par le mémoire du demandeur, que l'ordonnance de prolongation de la détention constituait un titre nul et de prononcer par voie de conséquence la mise en liberté de M'Barek X..." ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M'Barek X..., mis en examen pour vol avec arme, a été placé sous mandat de dépôt le 8 juin 2001 ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire à compter du 7 juin 2002, à minuit ; que l'intéressé a relevé appel de cette décision et invoqué l'irrégularité du débat contradictoire prévu par les articles 145 et 145-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter son argumentation, l'arrêt attaqué retient que l'avocat de M'Barek X..., convoqué dans les délais prescrits par l'article 114 du Code précité pour le débat contradictoire fixé au mardi 4 juin 2002 à 11 heures, a été informé par le juge des libertés et de la détention que son client n'avait pu être extrait de son lieu de détention ; que l'avocat a été informé le même jour, à 14 heures 42, par télécopie, que le débat contradictoire était repoussé au 5 juin 2002 à 16 heures ; qu'à ces dates et heure, la personne mise en examen a pu développer ses observations au cours de l'audience de cabinet en l'absence de son avocat, qui ne s'était pas fait représenter ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que le juge des libertés et de la détention ne pouvait, en raison des délais s'imposant à lui, reporter le débat contradictoire à une date qui aurait permis de respecter à nouveau les prescriptions de l'article 114 précité, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 , 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85281
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 27 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2002, pourvoi n°02-85281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.85281
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