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15/10/2002 | FRANCE | N°02-83122

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2002, 02-83122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre le jugement du tribunal de police de NOGENT-LE-ROTROU, en date du 22 mars 2002 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

S

ur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;

Atte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Franck,

contre le jugement du tribunal de police de NOGENT-LE-ROTROU, en date du 22 mars 2002 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer Franck X... coupable d'excès de vitesse et rejeter l'exception de nullité du procès-verbal constatant la contravention, le tribunal énonce que doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit les indications du premier ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a justifié sa décision ;

D'où il suit que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE Le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83122
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de NOGENT-LE-ROTROU, 22 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2002, pourvoi n°02-83122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.83122
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