La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2002 | FRANCE | N°02-81269

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2002, 02-81269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fadwa, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2001, qui a déclaré irrecevable son intervention dans la procédure suivie contre

Marouane X... et Stéphanie Y... du chef de violences ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fadwa, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2001, qui a déclaré irrecevable son intervention dans la procédure suivie contre Marouane X... et Stéphanie Y... du chef de violences ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par la demanderesse, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81269
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 11 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2002, pourvoi n°02-81269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81269
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award