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15/10/2002 | FRANCE | N°02-80811

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2002, 02-80811


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gratien, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-T

ERRE, en date du 22 novembre 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Pie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gratien, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 22 novembre 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Pierre Y..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Gratien X... ;

"aux motifs que le fait que Pierre Y... n'ait pas respecté en termes de délai à distance de l'opération la réglementation de la consultation pré-anesthésiste n'a pas eu de lien de causalité directe avec l'accident dont a été victime Mme X..., qui a été victime d'un aléa thérapeutique ;

"alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction de se prononcer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile ; qu'en l'espèce, Gratien X... dénonçait, dans sa plainte avec constitution de partie civile, non seulement l'absence de mise en place, par l'anesthésiste, d'un protocole antiallergique, mais encore le temps de réaction beaucoup trop long de l'équipe médicale consécutivement à l'arrêt cardiaque subi par son épouse au cours de l'intervention ; qu'en se bornant à rechercher si l'anesthésiste avait ou non commis une faute en relation avec le décès de Mme X... en s'abstenant de pratiquer une consultation à distance de l'opération sans répondre au second chef d'inculpation visant l'équipe médicale ainsi dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile de Gratien X..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80811
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 22 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2002, pourvoi n°02-80811


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80811
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