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15/10/2002 | FRANCE | N°02-80738

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2002, 02-80738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gabriel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2001, qui,

pour homicides involontaires et infractions au Code de la route, l'a condamné à un an d'em...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gabriel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2001, qui, pour homicides involontaires et infractions au Code de la route, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, deux amendes de 1 000 francs, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-1, 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, L. 14, L. 15 et L. 16 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu Gabriel X... coupable d'homicide involontaire, circulation d'un véhicule sur la partie gauche de la chaussée en marche normale et de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule eu égard aux circonstances ;

"aux motifs propres qu'il résulte du procès-verbal établi par la brigade territoriale de Lisieux que le 14 juillet, le prévenu qui circulait en direction de Lisieux au volant de son véhicule Peugeot 309, sortant d'un virage à droite, perdait le contrôle de son véhicule qui, après un freinage de 4,20 mètres, a percuté l'avant gauche du véhicule Citroën BX conduit par Sylvie Y... qui circulait en sens inverse ; qu'il a été constaté que la chaussée, bordée d'accotements surélevés, mesurait 4,50 mètres, que la zone de choc se trouvait à 1,40 mètres du bord droit de la chaussée dans la voie de circulation du véhicule conduit par Sylvie Y... et que celle-ci avait, avant le choc, circulé sur le talus droit sur une distance de 27 mètres ; que hormis ses dénégations, le prévenu ne produit aucun élément de nature à établir, comme il le prétend, que Sylvie Y... aurait perdu le contrôle de son véhicule avant le choc, et que les traces de freinages relevées comme commençant dans le couloir de circulation du véhicule Peugeot, en déport progressif vers le sens de circulation inverse jusqu'à la zone de choc située dans le couloir de circulation du véhicule automobile BX, seraient en réalité celles de ce dernier véhicule ; que si le point de choc a été qualifié de "présumé" sur le plan annexé au procès-verbal, la zone de choc constatée au procès-verbal, la zone de choc constatée au procès-verbal ne comporte pas cette mention et sa localisation certaine dans le couloir de circulation du véhicule automobile BX est caractérisé par la présence simultanée de la fin des traces de

freinage du véhicule automobile Peugeot 309, les dépôts de terre et de liquides en provenance des véhicules, tels qu'ils apparaissent sur les photographies annexées au procès-verbal ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si Sylvie Y... a roulé sur l'accotement droit durant 27 mètres avant le choc, c'était non à la suite d'une perte de contrôle mais uniquement pour tenter une manoeuvre d'évitement, alors qu'elle apercevait en face les phares d'un véhicule qui se dirigeait vers elle ; que le prévenu a donc commis les deux contraventions visées à la prévention et le délit d'homicide involontaire qui en est la conséquence ;

"et aux motifs, adoptés que l'état des véhicules après le choc, bien que celui de Sylvie Y... se soit trouvé pratiquement arrêté à l'issue de son ultime tentative d'évitement en montant sur le talus, établit que le prévenu roulait de nuit à une vitesse très importante non adaptée aux difficultés de la circulation et aux obstacles prévisibles ;

"1 ) alors que les juges du fond ont considéré que si Sylvie Y... avait roulé sur l'accotement durant 27 mètres avant le choc, c'était non à la suite d'une perte de contrôle, mais uniquement pour tenter une manoeuvre d'évitement et que Gabriel X... roulait de nuit à une vitesse très importante, ce qui aurait impliqué que Sylvie Y... n'aurait pu le voir qu'au dernier moment, compte tenu du tracé de la chaussée, l'accident ayant eu lieu après un virage ; que ces considérations sont contradictoires et que les juges du fond ont donc statué en violation des textes visés au moyen ;

"2 ) alors qu'il ne ressort nullement du procès-verbal de gendarmerie que Gabriel X... aurait perdu le contrôle de son véhicule ; qu'en affirmant que le constat de la perte de contrôle de son véhicule par Gabriel X... résulterait du procès-verbal dressé par les gendarmes, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit et les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19, 132-24, 221-6, 221-8 et 221-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l''arrêt attaqué, ayant déclaré le prévenu Gabriel X... coupable d'homicide involontaire, circulation d'un véhicule su la partie gauche de la chaussée en marche normale et de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule eu égard aux circonstances, l'a condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, au paiement de deux amendes d'un montant de 1 000 francs pour les contraventions connexes et a annulé son permis de conduire, fixant à cinq ans le délai avant lequel il ne pourra se représenter aux épreuves ;

"aux motifs qu'il résulte du dossier que le prévenu, titulaire du permis de conduire depuis le 7 avril 2000, avait été verbalisé dès le 24 mai 2000 pour excès de vitesse en agglomération à une vitesse enregistrée de 105 Km/h ; qu'il avait acquis le véhicule Peugeot 309 GTI (véhicule de puissante cylindrée,), le 2 juillet 2000 ;

qu'alors qu'en sa qualité de jeune conducteur, il était astreint à une limitation de vitesse de 80 Km/h sur route, il a déclaré qu'en général, il ne dépassait pas le 90 Km/h, mais que lorsqu'il était seul dans sa voiture, il avait tendance à rouler vite ; que l'état des véhicules automobiles après le choc, alors que Sylvie Y... circulait nécessairement à allure réduite en raison de l'anticipation de sa manoeuvre d'évitement, caractérise une vitesse très excessive du véhicule automobile Peugeot ; qu'enfin, Gabriel X... ne portait pas sa ceinture au moment des faits ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments qui démontrent un mépris total des règles élémentaires de la sécurité routière, le jugement sera confirmé sur la peine d'emprisonnement, celle-ci apparaissant adaptée au regard des faits commis et de la personnalité du prévenu ; que la gravité des infractions commises constituant une atteinte vitale à la sécurité des usagers de la route, conduit pour une répression suffisante et dissuasive, à prononcer une sanction qui, au moins pour partie, ne peut être autre que d'emprisonnement sans sursis ; que par ailleurs, Gabriel X... n'ayant manifestement pas assimilé les règles du Code de la route, il sera prononcé une annulation du permis de conduire ;

"1 ) alors que, pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur les éléments à charge produits par les parties civiles, ainsi que sur le seul procès-verbal de gendarmerie dont la teneur était contestée par Gabriel X... et a omis de procéder à un examen et à une analyse, même sommaire, des différents moyens développés par le prévenu, à cet égard ;

"2 ) alors que, pour prononcer, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement non assortie de sursis, le juge doit motiver spécialement le choix de la peine ; qu'en se bornant à affirmer la gravité des infractions commises sans relever de considérations tenant à un risque actuel de réitération de l'infraction ou de trouble à l'ordre public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences qui viennent d'être rappelées" ;

Attendu que, pour condamner Gabriel X... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les circonstances de l'accident, énonce que le comportement du prévenu démontre un mépris total des règles élémentaires de sécurité routière ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80738
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motifs spéciaux - Portée.


Références :

Code pénal 132-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 21 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2002, pourvoi n°02-80738


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80738
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