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15/10/2002 | FRANCE | N°01-88555

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2002, 01-88555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faites au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème ch

ambre, en date du 14 novembre 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faites au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 14 novembre 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Daniel X... du chef d'exercice illégal de la pharmacie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du Code pénal, L. 517 ancien et L. 4223-1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile de ses demandes ;

"aux motifs qu'il n'est plus désormais contesté que tant par présentation que par fonction, la solution d'alcool modifié à 70 détenue à la vente par l'hypermarché U soit, eu égard aux dispositions des articles L. 511 et L. 658-1 du Code de la Santé Publique, un médicament ; toutefois s'il est désormais acquis qu'une solution d'alcool modifié à 70 doit être considérée comme médicament et, comme tel, soumise au monopole de vente reconnu aux pharmaciens par la loi française, laquelle a été jugée conforme au droit européen sur ce point, force est de constater que, à la date des faits, régnait la plus grande confusion dans les esprits, même les plus avertis ; qu'en effet, au sein même des autorités publiques françaises deux conceptions s'opposaient, celle du Ministère de la Santé qui considérait le produit dont il s'agit comme un médicament et celle du Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation qui, par sa Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes au-travers d'une note diffusée à ses directeurs, estimait, en considération de nombreuses décisions de juridictions du fond, que ladite solution n'était pas un médicament ; que si la Chambre Criminelle a considéré notamment dans un arrêt du 25 mai 1994, que la solution d'alcool modifié à 70 constituait un médicament il reste qu'effectivement des juridictions du fond ont rendu sur ce point des décisions contradictoires lesquelles sont au reste le reflet de controverses juridiques et scientifiques de savants auteurs qui ont conclu en sens opposé, la détermination d'un médicament devant se faire au cas par cas ; que la Cour européenne des droits de l'homme a, dans une décision contemporaine des fais reprochés, déclaré recevable une requête fondée sur la violation du principe de légalité des délits et des peines appliquées au médicament en considérant que "même en

sa qualité de professionnel et en s'entourant de conseils éclairés le requérant n'était pas en mesure de savoir avec un degré raisonnable de prévisibilité si le fait de mettre en vente les produits litigieux dans son magasin serait ou non sanctionné pénalement" preuve s'il en est que, même pour les esprits très avertis que sont les membres de cette instance l'évidence ne s'imposait pas ; que si la requête a par la suite, dans un arrêt du 25 novembre 1996, été rejetée de sorte que l'article L. 511 du Code de la Santé Publique, portant définition du médicament, est conforme au principe de la légalité des délits et des peines il reste que la décision d'admission de la requête, de par l'écho qu'elle a eu dans la presse et notamment dans les revues spécialisées, a participé à la confusion ; qu'il s'ensuit que Daniel X..., simple directeur de magasin, a pu, en raison de la confusion qui régnait à l'époque, croire pouvoir légitimement vendre ce produit dans son magasin ;

que les conditions d'application de l'article 122-3 du Code pénal sont ainsi réunies et que l'erreur de droit expressément invoquée par le prévenu pour démontrer l'absence d'élément intentionnel justifie de confirmer la décision déférée et de débouter le CNOP de ses demandes ;

"alors, d'une part, que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude de sorte que la cause d'irresponsabilité tirée de l'erreur de droit ne saurait être invoquée par ceux-là même qui ont créé l'ambiguïté juridique dont ils se prévalent pour revendiquer l'application de l'article 122-3 du Code pénal ; d'où il suit qu'en retenant l'erreur de droit au motif qu'en 1995 la confusion régnait dans les esprits quant à la qualification de l'alcool à 70 comme médicament, sans répondre aux conclusions d'appel du CNOP (page 13) faisant valoir que la jurisprudence de la Cour de Cassation était sur ce point d'ores et déjà fermement établie et connue depuis au moins 10 ans et que les controverses relatives à la définition du médicament ont été précisément suscitées par l'offensive commerciale montée par les grandes surfaces et leurs fournisseurs à partir de 1985, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance de motifs en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que nul n'étant censé ignorer la loi, l'application de l 'article 122-3 du Code pénal suppose nécessairement une erreur inévitable ou "invincible", d'où il suit qu'en admettant l'erreur de droit au seul motif que la qualification de l'alcool à 70 comme médicament faisait l'objet de controverses et sans rechercher si les magasins Hyper U étaient en mesure de disposer de juristes qualifiés pour l'éclairer dans ses choix de stratégie commerciale et la renseigner sur la jurisprudence constante de la Cour de Cassation en la matière, la cour d'appel a méconnu le sens et la porte de ce texte" ;

Vu l'article 122-3 du Code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, l'erreur sur le droit n'entraîne une exonération de responsabilité pénale que si la personne qui s'en prévaut n'a pas été en mesure de l'éviter ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Daniel X..., qui ne possède pas le diplôme de pharmacien, a été poursuivi pour avoir, en sa qualité de directeur d'un magasin à grande surface, exercé illégalement la pharmacie en proposant à la vente, notamment, un produit présenté comme une "solution à 70 au camphre pour nettoyer et désinfecter" distribué par la Société européenne de diffusion ;

Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite et débouter la partie civile de sa demande, les juges du second degré énoncent, par les motifs repris au moyen que, s'il est désormais admis que la solution d'alcool modifié à 70 commercialisée dans l'établissement dirigé par le prévenu est un médicament dont la vente est réservée aux pharmaciens, cette qualification était, à la date de la constatation des faits reprochés, si controversée que celui-ci avait cru pouvoir légitimement vendre ce produit ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au prévenu de s'entourer de conseils appropriés, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 novembre 2001, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88555
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacien - Exercice illégal de la profession - Erreur de droit - Portée.


Références :

Code de la santé publique L517 ancien et L4223-1
Code pénal 122-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 14 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2002, pourvoi n°01-88555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88555
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