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15/10/2002 | FRANCE | N°01-88486

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2002, 01-88486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me CHOUCROY, et de Me ODENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2001, qui, dans la pro

cédure suivie contre Stéphane Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me CHOUCROY, et de Me ODENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric, partie civile

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Stéphane Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la rente mensuelle de 41 955 francs que la Compagnie AXA et M. Y... ont été condamnés solidairement à verser à Frédéric X..., assisté de son curateur, Christian X..., ne serait payée que sur justification des contrats de travail et du paiement des salaires et des charges sociales ;

"aux motifs que, par d'exactes considérations que la Cour adopte sans avoir à les paraphraser, il apparaît que le tribunal a fait une juste appréciation des différents préjudices subis par Frédéric X... à la suite du très grave accident dont il a été victime le 20 mai 1997 ;

"alors que, l'indemnité due au titre de l'assistance de tierces personnes ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale ; que le versement de la rente allouée à ce titre ne saurait donc être subordonné à la présentation préalable des justificatifs de débours ; qu'en décidant que la rente ne serait payée que sur justification des contrats de travail et du paiement des salaires et des charges sociales, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Stéphane Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré, qui prononce par motifs adoptés, relève la nécessité pour la partie civile d'obtenir l'assistance de tierces personnes et lui alloue de ce chef une rente mensuelle ; que les juges décident que cette rente sera servie mensuellement à terme échu sur justification des contrats de travail et du paiement des salaires et charges sociales, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance, et qu'elle sera suspendue en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production des justificatifs des dépenses engagées, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 2 novembre 2001, en ses seules dispositions ayant subordonné le paiement de la rente mensuelle allouée à la partie civile pour assistance de tierce personne à la justification des contrats de travail et du paiement des salaires et charges sociales, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88486
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Assistance d'une tierce personne.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 02 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2002, pourvoi n°01-88486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88486
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