AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Massou,
- Y... Martial,
- Z... Jacqueline, épouse A...,
- LA SOCIETE CLINY CONTROL, civilement responsable,
1 ) contre l'arrêt n° 9 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre les trois premiers pour contraventions à la réglementation relative à l'information du consommateur, a rejeté leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2 ) contre l'arrêt n° 3 de ladite cour d'appel, en date du 9 octobre 2001, qui, dans la même procédure, a condamné chacun des trois prévenus à 391 amendes de 1 000 francs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de ce texte ;
Par ces motifs,
DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;