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15/10/2002 | FRANCE | N°01-88173

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2002, 01-88173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bernard,

- Y... Marie-Madeleine, épouse Z...,

- A... Massou,

- B... Martial,

- C... Guy,

- LA SOCIETE CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEE

S, civilement responsable,

1 ) contre l'arrêt n° 10 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bernard,

- Y... Marie-Madeleine, épouse Z...,

- A... Massou,

- B... Martial,

- C... Guy,

- LA SOCIETE CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES, civilement responsable,

1 ) contre l'arrêt n° 10 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre les cinq premiers pour infractions au Code de la consommation, a rejeté leur demande d'annulation d'actes de la procédure ;

2 ) contre l'arrêt n° 5 de ladite cour d'appel, en date du 9 octobre 2001, qui, dans la même procédure, a condamné chacun des cinq prévenus, pour contraventions à la réglementation relative à l'information du consommateur, à 9 amendes de 8 000 francs, et Massou A..., Martial B... et Guy C..., pour infractions à la législation sur la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, chacun à 6 amendes de 8 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espéce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de ce texte ;

Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, L. 113-3 et L. 141-1 du Code de la consommation, 45 à 48 et 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel (arrêt du 29 mai 2001) a rejeté l'exception de nullité de la procédure ;

"aux motifs que les infractions de défaut d'information du consommateur sur les prix, visées à la présente procédure, sont fondées sur l'article L. 113-1 du Code de la consommation et que l'article L. 141-1 de ce Code, renvoie aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, notamment à ses articles 45 à 48 et 56, pour les pouvoirs d'enquête des fonctionnaires habilités par le ministre de l'Economie ; qu'il y a lieu de distinguer d'une part, le droit de communication prévu à l'article 47 susvisé, qui permet aux fonctionnaires habilités, pour les nécessités de leurs enquêtes, de demander la production des livres, factures ainsi que de tous autres documents professionnels et d'en prendre copie, de recueillir sur convocation ou sur place tous renseignements et justifications utiles, et d'autre part, le droit de visite et de saisie, prévu par l'article 48, qui suppose une autorisation judiciaire préalable ; qu'il résulte du procès-verbal dressé par les agents de la DGCCRF, que les 11, 15 et 17 décembre 1997, les 22 et 23 janvier 1998, ils se sont présentés à la clinique du Rond-Point des Champs Elysées afin d'effectuer une enquête répondant à trois objectifs : -vérifier que le fonctionnement de cet établissement, respectait les dispositions du Code de la consommation, - contrôler la non utilisation d'un produit cosmétique pendant une période de suspension ; -et vérifier l'activité et le fonctionnement de la clinique, dont la pratique commerciale avait été dénoncée par neuf plaintes ; que les enquêteurs ont examiné les plaintes de Mesdames Françoise D..., E..., Alain F..., François G..., Mesdames H..., Claudine I..., Françoise J..., Anne K... et Thierry L... ; qu'il ressort de ce même procès-verbal que les enquêteurs ont demandé la communication d'une part du "livre de police" qui retrace les seuls actes chirurgicaux réalisés à la clinique et la communication des documents administratifs relatifs à 57 interventions réalisées du 22 octobre au 5 novembre 1997, d'autre part, de tous les documents administratifs relatifs à la journée du 23 janvier 1998, ainsi que les documents administratifs concernant 18 prestations d'épilations faites au laser et ceux relatifs aux plaintes des personnes susvisées et enfin des dossiers relatifs à des paiements échelonnés ;

que les agents compétents de la DGCCRF, qui ont effectué leurs vérifications dans une clinique et ont réclamé des pièces qui se trouvaient dans les dossiers médicaux des patients, ont excédé les pouvoirs qu'ils tiennent de leur droit de communication, pris des articles 45 et 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la Cour relevant que les visites en tous lieux et saisies de documents ne peuvent être faites que sur autorisation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 48 de cette même ordonnance ; qu'en revanche, les investigations menées sur les plaintes de Mesdames Françoise D..., E..., Alain F..., François G..., Mesdames H..., Claudine I..., Françoise J..., Anne K... et Thierry L... qui étaient parvenues aux enquêteurs de la DGCCRF et sont jointes au dossier, avec d'autres pièces, sont parfaitement régulières ; qu'il convient par conséquent, d'annuler le procès-verbal, en ce qu'il a examiné des devis médicaux établis par des médecins de la clinique, du 22 octobre 1997 au 23 janvier 1998 mais de rejeter l'exception de nullité présentée, pour les infractions concernant Françoise D... (défaut d'information du consommateur sur les prix et absence de note détaillée) Madame E... (défaut d'information du consommateur sur les prix et échelonnement des paiements), Alain F... (absence de devis ou notes non détaillées et échelonnement des paiements), François G... (absence de devis ou de note et échelonnement des paiements), Mesdames H..., (défaut d'information du consommateur sur les prix, absence de devis) Claudine I... (défaut d'information du consommateur sur les prix, absence de devis ou notes non détaillées, absence d'offre préalable de crédit et échelonnement des paiements), Anne K... (absence de devis) et Thierry L... (absence de devis et échelonnement des paiements) ; que la Cour, infirmant le jugement du 3 septembre 1999 pour le surplus, confirmera la décision du premier juge pour les victimes ayant déposé plainte et renverra l'affaire pour examen au fond, comme il est précisé au dispositif ;

"alors que, sont indivisibles les procès-verbaux établis sous couvert de l'exercice d'un droit de communication ayant porté atteinte à des droits fondamentaux ; que déclarant annuler pour cette raison lesdits procès-verbaux, la Cour ne pouvait affirmer la validité subsistante de certaines parties d'entre eux sans méconnaître les règles et principes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués qu'à la suite d'une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), Marie-Madeleine Z..., gérante de la société d'exploitation de la Clinique du Rond-Point des Champs Elysées, ainsi que Bernard X..., Massou A..., Martial B... et Guy C..., médecins exerçant dans la clinique et intéressés au capital, ont été cités devant le tribunal de police pour avoir, d'une part, proposé des interventions de chirurgie à visée esthétique à la clientèle sans respecter la réglementation relative à l'information du consommateur, d'autre part, effectué des ouvertures de crédit à des emprunteurs sans respecter les formalités de l'offre préalable de prêt prescrites par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation ;

Qu'avant toute défense au fond, les prévenus, faisant valoir que les agents de la DGCCRF avaient procédé à plusieurs visites de la clinique à l'occasion desquelles ils s'étaient fait remettre les dossiers des patients en l'absence de toute autorisation judiciaire et sans s'assurer de la présence d'un magistrat et de la personne responsable de l'ordre des médecins, ont demandé l'annulation du procès-verbal, ainsi que de l'intégralité de la procédure subséquente, sur le fondement tant des articles L. 141-1 du Code de la consommation et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, que des articles 56, 56-1, 59 et 76 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges du second degré, après avoir partiellement fait droit à cette demande en prononçant la nullité du procès-verbal de la DGCCRF en ce qu'il retrace les visites et saisies irrégulières, ont refusé d'étendre les effets de l'annulation aux plaintes distinctes déposées par neuf clients de la clinique et aux vérifications consécutives à ces plaintes, dont ils se sont déclarés régulièrement saisis ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ses constatations que les actes de poursuites faisant suite à ces plaintes ne trouvaient pas leur support nécessaire dans les actes viciés, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, L. 113-3 et L. 141-1 du Code de la consommation, 45 à 48 et 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la Cour a retenu la culpabilité des prévenus pour 9 contraventions de vente de produit ou de prestation de service sans respect des règles d'information du consommateur sur les prix et crédits de vente et celle de 3 prévenus pour 6 contraventions d'ouverture de crédit sans remise d'offre préalable à l'emprunteur ;

"aux motifs qu'il est établi par les pièces du dossier que les défauts d'établissement de notes ou de devis dans les dossiers de la clinique sont systématiques pour les prestations d'épilation qui nécessitent au moins deux ou trois séances et qui excèdent le montant de 2 000 francs au-delà duquel l'établissement d'un devis est obligatoire et les manquements relevés ne concernent pas les praticiens, qui ont fait l'objet de procédures séparées, mais les responsables de la clinique poursuivis en qualité de co-auteurs ;

que dès lors les 9 contraventions retenues de ce chef, à l'encontre des victimes ci-dessus, sont établies et la culpabilité des cinq prévenus est avérée par leur participation active, de droit ou de fait, à l'organisation et à la gestion quotidienne de la clinique ; que la Cour les condamnera chacun à 9 amendes de 8 000 francs de ce chef ; que seuls Martial B..., Massou A... et Guy C... ont été poursuivis pour 11 contraventions d'ouverture de crédits, sans remise d'offre préalable à l'emprunteur ; que Marie-Madeleine Y... épouse Z..., a reconnu pratiquer des facilités de paiement pour 90 % de la clientèle et que les échelonnements de paiements étant supérieurs à trois mois, rentrent dans les prévisions des articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation, qui réglementent les opérations de crédit pratiquées ici habituellement ;

que la Cour ne retiendra que les 6 contraventions susvisées, concernant Madame E..., Alain F..., François G..., Claudine I..., Anne K... et Thierry L..., et condamnera chacun des prévenus à 6 amendes de 8 000 francs chacune ; que la Cour confirmera par ailleurs, la décision du tribunal ayant déclaré la clinique du Rond-Point des Champs Elysées solidairement responsable des prévenus ;

"1 ) alors que, d'une part, apparaît privée de support légal la déclaration de culpabilité prenant ainsi appui sur des documents irrégulièrement obtenus ;

"2 ) alors que, d'autre part, faute de rappeler précisément l'état de la réglementation applicable et les dispositions de celle-ci susceptibles d'incrimination pénale, la Cour a derechef privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits retenus à la charge des prévenus et ainsi justifié leur condamnation à des réparations civiles ;

D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa première branche à la suite du rejet du premier moyen, et inopérant en sa seconde branche dès lors qu'il n'est pas contesté que les prévenus ont été informés de manière détaillée des faits qui leur étaient reprochés par des citations régulières visant les textes applicables à leur répression, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique ;

La DECLARE ETEINTE ;

II - Sur l'action civile ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88173
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 29 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2002, pourvoi n°01-88173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88173
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