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15/10/2002 | FRANCE | N°01-88172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2002, 01-88172


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bernard,

1 contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions au Code de

la consommation, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

2 contre l'arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bernard,

1 contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 29 mai 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions au Code de la consommation, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

2 contre l'arrêt n° 1 de ladite cour d'appel, en date du 9 octobre 2001, qui, dans la même procédure, pour contraventions à la réglementation relative à l'information du consommateur, l'a condamné à 12 amendes de 8 000 francs chacune, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;

Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, L. 113-3 et L. 141-1 du Code de la consommation, 45 à 48 et 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel (arrêt du 29 mai 2001) a rejeté l'exception de nullité de la procédure ;

"aux motifs que les infractions poursuivies sont fondées sur les articles L. 113-3 et L. 113-8 du Code de la consommation et que l'article L. 141-1 de ce Code renvoie aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986, notamment à ses articles 45 à 48 et 56, pour les pouvoirs d'enquête des fonctionnaires habilités par le ministre de l'Economie ; qu'il y a lieu de distinguer d'une part, le droit de communication prévu à l'article 47 susvisé, qui permet aux fonctionnaires habilités, pour les nécessités de leurs enquêtes, de demander la production des livres, factures ainsi que de tous autres documents professionnels et d'en prendre copie, de recueillir sur convocation ou sur place tous renseignements et justifications utiles, et d'autre part, le droit de visite et de saisie, prévu par l'article 48, qui suppose une autorisation judiciaire préalable ; qu'il résulte du procès-verbal dressé par les agents de la DGCCRF le 9 avril 1998, qu'à la suite de deux plaintes portées par Maryvonne Y... et Natacha Z..., les enquêteurs ont demandé au docteur Bernard X... de leur fournir de façon aléatoire une dizaine de dossier afin de vérifier l'existence des devis qu'il établissait et que celui-ci leur a communiqué 9 devis joints au dossier, occultés de l'identité du patient ; qu'il en résulte que les agents compétents de la DGCCRF, ont effectué leurs vérifications dans le cadre des pouvoirs qu'ils tiennent de leur droit de communication, pris des articles 45 et 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et il convient de rejeté l'exception de nullité présentée ;

"1 ) alors que, d'une part, il est interdit aux services sous couvert d'exercer leur droit de communication, de procéder à des mesures ayant un effet équivalent à une visite domiciliaire sans la permission préalable de l'autorité judiciaire ; qu'à tort dans ces conditions la Cour a cru pouvoir isoler la demande des services auprès du requérant sans autre examen des initiatives nombreuses, étalées dans le temps et comminatoires développées par l'administration au préjudice de la clinique où exerçait le requérant ;

"2 ) alors que, d'autre part, les documents litigieux appartenant au dossier médical des patients, ne pouvaient être exigés par les services sous couvert d'une simple communication de nature à heurter le secret professionnel ; qu'en l'état du caractère absolu de pareil secret, ni les circonstances de l'appréhension ni même l'occultation du nom des patients, ne justifiaient l'attitude des services" ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués qu'à la suite d'une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), Bernard X..., docteur en médecine, dirigeant de la Clinique du Rond Point des Champs Elysées, est poursuivi pour avoir proposé à la clientèle des interventions chirurgicales à visée esthétique sans respecter la réglementation relative à l'information du consommateur ;

Qu'avant toute défense au fond, le prévenu, faisant valoir que les agents de la DGCCRF avaient procédé à plusieurs visites de la clinique à l'occasion desquelles ils s'étaient fait remettre les dossiers de ses patients en l'absence de toute autorisation judiciaire et sans s'assurer de la présence d'un magistrat et de la personne responsable de l'ordre des médecins, a demandé l'annulation de leur procès-verbal ainsi que de l'intégralité de la procédure subséquente sur le fondement tant des articles L. 141-1 du Code de la consommation et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, que des articles 56, 56-1, 59 et 76 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel relève que les agents de la DGCCRF se sont bornés à demander communication de plusieurs dossiers de la clinique à Bernard X..., qui leur a transmis neuf devis où les mentions relatives à l'identité des patients étaient cancellées ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les enquêteurs ont opéré dans les limites des pouvoirs qui leur sont attribués par les articles L. 141-1, II, du Code de la consommation et 47 de l'ordonnance précitée du 1er décembre 1986, sans procéder à une saisie ni porter atteinte au secret médical, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, L. 113-3 et L. 141-1 du Code de la consommation, 45 à 48 et 56 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel (arrêt du 9 octobre 2001) a condamné le requérant à 12 amendes de 8 000 francs pour des infractions au Code de la consommation et a statué sur l'action civile ;

"aux motifs que le jugement déféré n'a pas lieu d'être annulé comme ayant repris très précisément les faits reprochés au prévenu et considéré ceux-ci comme établis ; qu'il est établi par les pièces du dossier que Bernard X... a effectué les opérations de chirurgie esthétique suivantes : le 3 octobre 1997 sur Maryvonne Y..., sans lui remettre de devis, qui n'est pas signé, ni de note, ce qu'il reconnaît ; en juin 1997 sur Natacha Z... avec un devis signé de la patiente lequel ne comportait pas les informations exigées par la réglementation (décompte et prix de chaque prestation, durée de l'offre et des soins, nombre de jours d'arrêts de travail à prévoir et renseignements professionnels sur le praticien) ; 10 devis, donnés à l'agent de la DGCCRF par Bernard X... , annexés au dossier, et repris dans un tableau dressé par la DGCCRF pages 7 et 10, répertorié de façon anonyme sous les références 9, B1 à B9, dont les dates d'intervention sont précisées mais qui sont affectés des mêmes manquements à la réglementation (absence de décompte, défaut de qualification du médecin, du numéro d'inscription à l'ordre) ; que ces faits sont établis et les 12 contraventions pour les devis détaillés, pour des actes uniquement à visée esthétique, sont caractérisées dans tous leurs éléments

...(...) ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour Maryvonne Y..., partie civile, des agissements du prévenu ;

"1 ) alors que, d'une part, apparaît privée de support légal la déclaration de culpabilité prenant ainsi appui sur des documents irrégulièrement obtenus ;

"2 ) alors que, d'autre part, faute de rappeler précisément l'état de la réglementation applicable et les dispositions de celle-ci susceptibles d'incrimination pénale, la Cour a derechef privé sa décision de motifs" ;

Attendu que, pour constater que Bernard X... a contrevenu à la réglementation relative à l'information du consommateur, et le condamner à des réparations civiles, les juges, après avoir relevé qu'il pratique des actes médicaux ou chirurgicaux à visée exclusivement esthétique, retiennent qu'il s'est abstenu de remettre à l'une de ses clientes, partie civile, un devis de ses prestations et que les devis qu'il a remis à plusieurs autres clients ne précisaient ni son numéro d'inscription au conseil départemental de l'ordre des médecins ni sa qualification dans une spécialité, et ne comportaient pas les mentions obligatoires relatives au décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation, à la durée de validité de l'offre et à la durée de l'arrêt de travail éventuel du patient ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard tant de l'article L. 113-3 du Code de la consommation que de l'arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ;

D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa première branche à la suite du rejet du premier moyen, et inopérant en sa seconde branche dès lors qu'il n'est pas contesté que le prévenu a été informé de manière détaillée des faits qui lui étaient reprochés par une citation régulière visant les textes applicables à leur répression, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique :

La DECLARE ETEINTE ;

II - Sur l'action civile :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88172
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 29 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2002, pourvoi n°01-88172


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88172
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