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15/10/2002 | FRANCE | N°01-87057

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2002, 01-87057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faites au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Charles-Antoine,

- Y... Jean,

contre l'arrêt de la co

ur d'appel de LYON , 7ème chambre, en date du 20 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faites au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Charles-Antoine,

- Y... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON , 7ème chambre, en date du 20 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infractions au Code de l'urbanisme et au Code de l'environnement, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif et les mémoires en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean Y..., pris de la violation des articles 486 et 512, du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu sans constater la présence d'un représentant du ministère public à l'audience des débats ;

"alors que la minute d'un jugement pénal doit constater la présence du ministère public à l'audience ; que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention permettant d'établir que cette règle a été respectée, de sorte que les textes visés au moyen ont été violés" ;

Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 3, du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, que la présence du ministère public à l'audience de la juridiction correctionnelle n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean Y..., pris de la violation des articles L. 252-1 et L. 252-3 du Code rural, 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action civile recevable ;

"aux motifs que "les prévenus font encore valoir qu'en l'absence d'une délibération de son conseil d'administration, valablement délivrée, autorisant son président à agir en justice, l'association ne pouvait se constituer partie civile, mais que le dépôt de plainte de l'association a été accompagné de la production d'un document, signé de son président et de son vice-président, ainsi libellé : "le conseil d'administration de l'association réuni le 31 mars 1995 mandate Robert Ferrato, président en exercice, pour déposer une plainte avec constitution de partie civile au parquet de Draguignan contre Charles-Antoine X..., maire de la commune d'Aiguines et les diverses entreprises qui ont entrepris des travaux d'aménagements sur le site inscrit de la commune, au lieudit le Galetas sans aucune autorisation" le conseil mandate Me Catherine Cohen-Seat du Barreau de Nice comme avocat", que les prévenus dénient toute valeur à ce document , que, dans ses conclusions que Jean Y... a déclaré reprendre à son compte, Charles-Antoine X... fait à cet égard observer : "que ce document se présente comme l'attestation d'une décision prise par le conseil d'administration seul compétent statutairement pour décider de la mise en oeuvre d'une action en justice ou, en tout cas, comme un document pris en application d'une délibération en date du 31 mars 1995, de sorte que l'on doit conclure logiquement que la délibération elle-même n'est pas produite par l'association ; que le président de l'association se retrouve directement intéressé par l'objet du document signé, ce qui revient à considérer qu'il atteste lui-même de l'existence d'une délibération l'autorisant à exercer l'action (et non pas celle de représenter l'association en justice), mais que l'association a également versé aux débats le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 31 mars 1995 de 21 heures à 22 heures 15, que ce procès-verbal, signé de Jean-Claude Z... secrétaire, et qui n'est pas argué de faux, comporte bien la mention du mandat donné au président en exercice pour déposer plainte avec constitution de partie civile contre Charles-Antoine X..., maire d'Aiguines, et les diverses entreprises qui ont fait des travaux d'aménagement sur le site inscrit de la commune au lieudit Galetas sans autorisation, que les prévenus soutiennent encore que la Cour n'est pas en mesure de vérifier que la délibération du 31 mars 1995 ait été prise par un organe régulièrement composé, mais qu'ils n'allèguent aucune irrégularité précise qui serait de nature à affecter la validité de la délibération en cause ; qu'enfin, les prévenus avancent que cette délibération constitue un "mandat spécial" ne visant que la plainte avec constitution de partie civile et nullement les actes de procédure qui suivaient, tels que l'appel sur les intérêts civils, la décision et la réitération de la constitution de partie civile à l'audience de la cour de renvoi, mais que le mandat donné à Robert

Ferrato ne se limite pas au seul dépôt de la plainte et concerne l'accomplissement de la procédure jusqu'à son terme ; que l'on ne saurait exiger en effet un pouvoir spécifique pour chaque acte de procédure, que la désignation d'un avocat pour suivre la procédure démontre bien que l'intention du conseil d'administration a été de confier à son président de représenter l'association à tous les stades de cette procédure qu'elle a décidé d'engager" (arrêt p. 5 et 6) ;

"alors que, d'une part, la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile s'apprécie au jour de la mise en mouvement de l'action publique ; que le président d'une association qui dépose une plainte avec constitution de partie civile doit préalablement avoir été régulièrement habilité par l'association pour déposer cette plainte ; qu'un défaut de pouvoir ne peut être ultérieurement régularisé ; qu'en l'espèce, les prévenus ont invoqué l'irrégularité de la plainte formée par le président de l'association interdépartementale pour la protection du lac de Sainte-Croix ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel s'est fondée sur un document selon lequel le conseil d'administration de l'association se serait réuni le 31 mars 1995 et aurait mandaté son président pour déposer une plainte ; que cependant, dans ses conclusions d'appel, l'association a reconnu que ce document ne constituait ni une délibération ni un extrait de délibération conforme aux dispositions légales applicables, et que seule la pièce qu'elle a déposée le 11 mai 2001 devant la Cour valait délibération ; qu'en se fondant néanmoins sur le document du 31 mars 1995 pour admettre que le président de l'association avait été régulièrement habilité par une délibération de l'association pour déposer la plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ;

"alors que, d'autre part, une habilitation limitée à certaines personnes ne constitue pas une autorisation d'engager une procédure judiciaire contre d'autres personnes ; que pour admettre la recevabilité de la constitution de partie civile, la cour d'appel s'est fondée sur un document du 31 mars 1995, selon lequel "le conseil d'administration de l'association réuni le 31 mars 1995 mandate Robert Ferrato, président en exercice, pour déposer une plainte avec constitution de partie civile au parquet de Draguignan contre Charles-Antoine X..., maire de la commune d'Aiguines et les diverses entreprises qui ont entrepris des travaux d'aménagements sur le site inscrit de la commune, au lieudit le Galetas sans aucune autorisation" ; que ce document, qui ne mentionne que le maire de la commune et les entreprises, ne vise pas l'architecte Jean Y... ; qu'en décidant néanmoins que l'action civile dirigée contre Jean Y... était recevable, la cour d'appel a méconnu les dispositions sus- visées ;

"alors enfin qu'une personne ayant reçu une habilitation limitée au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile n'a pas le pouvoir, sur le fondement de cette habilitation, d'accomplir d'autres actes de procédure ; que selon le document du 31 mars 1995, "le conseil d'administration de l'association mandate Robert Ferrato, président en exercice, pour déposer une plainte avec constitution de partie civile" ; que selon cette pièce, le président de l'association n'a donc été habilité que pour le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile ; qu'en décidant néanmoins que le mandat donné au président de l'association ne se limitait pas au seul dépôt de plainte mais concernait l'accomplissement de la procédure jusqu'à son terme, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation du mémoire personnel proposés par Charles-Antoine X... pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'Association interdépartementale pour la protection du lac de Sainte-Croix, les juges du fond retiennent que le président de cette association, dont la qualité pour la représenter en justice n'a pas été contestée, a, conformément à la stipulation des statuts réservant au conseil d'administration la capacité de décider de former une action devant le juge judiciaire, reçu mandat à cet effet par une délibération antérieure au dépôt de plainte et qui n'a pas été arguée de faux ; que les juges ajoutent que son mandat ne se limite pas à cet acte de procédure ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, pour partie nouveaux, mélangés de fait et par là même irrecevables, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Jean Y..., pris de la violation des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu l'existence de quatre infractions à l'encontre de Jean Y... ;

"alors que si la juridiction de jugement peut modifier la qualification des faits et restituer à la poursuite sa qualification véritable, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi, qui délimite l'étendue des poursuites exercées à l'encontre de Jean Y..., visait explicitement les faits d'avoir "courant mars et avril 1995, à Aiguines, exécuté des travaux sur un site naturel, en l'espèce sur les rives du lac de Sainte-Croix, en élargissant une piste d'accès à la plage du Galetas, en y implantant un parking, et en creusant des tranchées pour permettre l'implantation de canalisations et éclairages, sans information préalable de l'Administration, et d'avoir poursuivi ces travaux malgré une décision administrative d'interruption intervenue le 24 mars 1995, et ce en méconnaissance des lois et règlements, en l'espèce la loi du 3 janvier 1986 sur l'aménagement du littoral et le décret d'utilité publique du 23 juillet 1977, faits prévus et réprimés par les articles 4 alinéa 4, 9, 12 et 21 de la loi du 3 mai 1930, L. 480-1 à L.480-9, R. 146-2, L. 142-1, R. 442-1 du Code de l'urbanisme" ; que cette ordonnance ne visait pas l'absence de l'autorisation prévue par l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme ; qu'en admettant néanmoins qu'étaient constituées les infractions prévues par les articles 12 de la loi du 2 mai 1930, L. 442-1 et L. 146-4 et suivants du Code de l'urbanisme, la Cour a modifié l'étendue de sa saisine et a excédé ses pouvoirs" ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel proposé par Charles-Antoine X..., pris de la violation des articles 388, 512, 593, 612 alinéa 2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Jean Y..., pris de la violation de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, codifié à l'article L. 341-1 du Code de l'environnement, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce, que l'arrêt attaqué a déclaré constituée l'infraction à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ;

"aux motifs que "l'inscription sur la liste des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général entraîne, aux termes de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 2 mai 1930, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté prononçant l'inscription, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention", que Charles-Antoine X... soutient que ne saurait lui être reprochée une quelconque violation de l'article 4 alinéa 4 de la loi du 2 mai 1930 au motif que l'avis prévu par ce texte devait être donné "à lui-même" en sa qualité de maire de la commune "seul compétent pour recevoir toutes les demandes et déclarations relatives aux travaux et pour accorder ou refuser les autorisations afférentes, mais qu'aux termes de l'article 17 bis du décret n° 70-288 du 31 mars 1970, la déclaration préalable, prévue à l'article 4 alinéa 4 de la loi du 2 mai 1930, est adressée au préfet du département qui recueille l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur le projet , que, dès lors, ni les demandes de subvention des travaux d'aménagement des rives du lac de Sainte-Croix, ayant donné lieu à un arrêté de subvention par le secrétaire général de la préfecture du Var, ni le dépôt d'un dossier porté à la Direction Départementale de l'Equipement d'Aups, début janvier 1995", ni la réunion relative à l'aménagement des rives du lac de Sainte-Croix qui s'est tenue le 16 décembre 1993 en présence de divers représentants de l'Etat ne sauraient constituer l'avis prévu par l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, qu'en effet, cet article institue une procédure obligatoire et spécifique de saisine du préfet d'une déclaration préalable afin de lui permettre de recueillir l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur le projet, que tel n'a pas été le cas en l'espèce, les travaux ayant été engagés sans que le préfet ait été avisé, qu'en outre, aucune demande de permis ou d'autorisation pouvant tenir lieu de déclaration préalable n'a été

présentée (article R. 421-38-5 du Code de l'urbanisme), que Charles-Antoine X... qui, dans ses conclusions devant la Cour, rappelle lui-même quelles sont ses compétences en tant que maire en matière d'urbanisme, et Jean Y... ; architecte, auquel il a fait appel pour la conception et la réalisation des travaux litigieux, ne peuvent invoquer l'absence d'élément intentionnel pour cette infraction, comme pour celles qui seront examinées ci-après, dès lors qu'il y a bien eu de leur part violation en connaissance de cause de prescriptions légales ou réglementaires qu'ils ne pouvaient

ignorer, s'agissant d'un territoire faisant l'objet d'une triple protection en tant que site nature inscrit depuis 1951, en tant que plan d'eau soumis à la loi du 3 janvier 1986 et réservoir d'eau ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique en 1977, qu'au surplus, les travaux se sont poursuivis postérieurement au 24 mars 1995, date de la lettre par laquelle le préfet rappelait au maire la réglementation et soulignait le caractère illicite de l'aménagement entrepris ; que l'infraction à l'article 4 alinéa 4 de la loi du 2 mai 1930 est donc bien constituée en tous ses éléments à l'encontre des deux prévenus, qu'aucune mesure de régularisation ne peut avoir eu pour effet de faire disparaître l'infraction ; que l'article 21 de ladite loi prévoit que les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article 4 et que pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur" (arrêt p. 6 et 7) ;

"alors que, d'une part, la déclaration préalable des travaux devant être adressée au préfet peut être effectuée par tout moyen ; qu'en particulier, le préfet est informé d'un projet de travaux par une demande de subvention à laquelle il répond favorablement en prenant un arrêté de subvention, ou par une réunion relative aux travaux projetés à laquelle ont participé des représentants de l'Etat ;

qu'en l'espèce, pour décider que le préfet n'avait pas reçu la déclaration préalable prévue à l'alinéa 4 de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, la cour d'appel a retenu que ni des demandes de subvention des travaux ayant donné lieu à un arrêté de subvention signé par le secrétaire général de la préfecture ni une réunion relative aux travaux tenue en décembre 1993, c'est-à-dire plus d'un an avant le début des travaux, en présence de divers représentants de l'Etat, ne sauraient constituer l'avis prévu par cet article, violant ainsi les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, l'élément intentionnel de l'infraction est exclu lorsque le préfet a été préalablement informé par tout moyen du projet de travaux ; que tel ayant été le cas en l'espèce, la Cour ne pouvait retenir l'existence d'une infraction sans violer les dispositions sus-visées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, irrecevables en ce qu'ils reprochent à la cour d'appel de renvoi d'avoir statué en conformité de l'arrêt de la Cour de Cassation qui l'a saisie et se bornant, pour le surplus, à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Sur le septième moyen de cassation proposé pour Jean Y..., pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, L. 146-6, L. 146- 7, R. 146-1 et R. 146-2 du Code de l'urbanisme, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constituées les infractions à la loi du 3 janvier 1986 ;

"aux motifs qu'en application de l'article L. 146-6 du Code de I'urbanisme, les autorités compétentes se doivent de préserver les parties naturelles des sites inscrits comme le lac de Sainte-Croix "que ce texte prévoit, par exception, que des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public et qu'un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements ; que l'article L. 146-7 du Code de l'urbanisme est ainsi libellé : "la réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article, les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2 000 mètres du rivage ; la création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite ; les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage ni le longer ; toutefois les dispositions des 2ème, 3ème et 4ème alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité, La commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature ; en outre l'aménagement de routes dans la bande littorale définie à l'article L. 146-4 est possible dans les espaces urbanisés ou lorsqu'elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau" ; que l'article L. 146-4 prévoit qu'en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus grandes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 et que cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; que leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique "que le lac de Sainte-Croix est bien soumis à l'application de ces textes" qu'en

effet, l'article R. 146-1 prévoit que sont préservées, en application du premier alinéa de l'article L.146-6, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, qu'ils sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou qu'ils présentent un intérêt écologique, notamment les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée ; que l'article R. 146-2 issu du décret du 20 septembre 1989 précise qu'en application du 2ème alinéa de l'article 146-6 peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R.146.1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret du 23 avril 1985, des aménagements légers et notamment des chemins piétonniers et des objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; qu'en l'espèce, la voie de circulation aménagée n'a rien d'un chemin piétonnier puisqu'il s'agit d'une route carrossable permettant aux véhicules automobiles d'accéder au parc de stationnement créé ; que ni l'aménagement de cette voie, ni la création d'une aire de stationnement ne doivent donc être considérés comme des aménagements légers ; que, par ailleurs, aucune enquête publique préalable n'a eu lieu et que les réalisations litigieuses n'exigeaient pas la proximité immédiate de l'eau" (arrêt p. 9 et 10) ;

"alors que les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 appliquées par la cour d'appel ne sont pas pénalement sanctionnées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le sixième moyen de cassation du mémoire personnel proposé par Charles-Antoine X..., pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, absence de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les agissements reprochés sont pénalement sanctionnés par les articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;

D'ou il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Jean Y..., pris de la violation de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, codifié à l'article L. 341-10 du Code de l'environnement, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constituée l'infraction à l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, relatif aux sites classés ;

"aux motifs que "selon ce texte, visé par l'ordonnance de renvoi, les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; que les travaux réalisés en bordure du lac de Sainte-Croix, avec notamment l'élargissement d'une voie d'accès et surtout la création d'un parc de stationnement pour véhicules, ont bien eu pour effet de modifier le site dans son état et dans son aspect ; que cette réalisation de travaux n'a pas fait l'objet de l'autorisation spéciale prévue par l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 ; qu'en conséquence, l'infraction aux dispositions de cet article 12 est caractérisée elle aussi en tous ses éléments à l'encontre des deux prévenus ; que l'article 21 de la loi du 2 mai 1930 prévoit en son alinéa 3 que les articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 sont également applicables aux infractions à l'article 12" (arrêt p. 7) ;

"alors que dans ses conclusions d'appel (p. 6), Jean Y... avait fait valoir que les abords du lac constituaient un site inscrit et non pas un site classé, de sorte que l'article 12 n'était pas applicable ;

qu'en retenant l'existence d'une infraction à cette disposition, sans s'être expliquée sur ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions rappelées au moyen" ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Jean Y..., pris de la violation des articles L. 123-5, L. 442-1 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constituée l'infraction à l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme ;

"aux motifs que selon l'article L. 442-1 du Code de l'Urbanisme, "l'autorisation des installations et travaux divers est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : A) dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; B) dans les autres communes, au nom de l'Etat ; un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa est obligatoire ; que l'article R. 442-1 du Code de l'urbanisme prévoit : les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes ci-après énumérées : a) dans les communes, ensembles de communes ou parties de communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; b) dans les zones d'environnement protégé, sauf s'il en est disposé autrement par l'acte instituant la zone ; c) dans les communes figurant sur une liste dressée à cet effet par arrêté du préfet pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme et après avis du maire de chaque commune intéressée ;

la liste établie en fonction du c ci-dessus fait l'objet de mesures de publicité et d'information du public mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 441-1 ; toutefois, pour ce qui concerne le garage collectif des caravanes, ces dispositions sont applicables sur tout le territoire national ;

que les prévenus font valoir que la commune d'Aiguines n'entre pas dans le champ d'application de la réglementation relative aux "installations et travaux divers" dès lors qu'elle ne figure dans aucune des catégories énumérées par l'article R. 442-1 du Code de l'urbanisme, son plan d'occupation des sols ayant été annulé à la requête de la partie civile, la zone d'environnement protégé d'Aiguines ayant cessé de produire ses effets en application de l'article L.143-1 du Code de l'urbanisme et ladite commune n'étant pas sur la liste qui aurait dû être dressée par arrêté préfectoral ; mais que l'article L. 123-4-1 du Code de l'urbanisme dispose : "un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé ; en cas d'annulation par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, concernant tout ou partie du territoire intéressé par le plan, l'autorité compétente est tenue d'élaborer sans délai un nouveau plan d'occupation des sols" ; que dans ses conclusions, Charles X... indique : "à la date des faits, le futur plan d'occupation des sols n'a toujours pas été adopté, il à seulement été prescrit", qu'aux termes de l'article L. 123-5 du Code de l'urbanisme ; "lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ;

l'acte par lequel est prescrit l'établissement d'un plan d'occupation des sols fait l'objet d'une publicité ; le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillement ou exhaussements des sols" ; qu'ainsi, à la date de la commission des faits, la commune d'Aiguines disposait bien d'un plan d'occupation des sols prescrit opposable à tous, de sorte que les dispositions du chapitre du Code de l'Urbanisme relatives aux installations et travaux divers lui étaient bien applicables ; qu'en se dispensant de l'autorisation prévue par l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme, les deux prévenus ont bien agi en violation de ce texte ; que cette infraction, prévue par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme entraîne l'application de l'article L. 480-5 dudit Code qui prévoit que le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vice du rétablissement des lieux dans leur état antérieur" (arrêt p. 8 et 9) ;

"alors qu'un nouveau plan d'occupation des sols est opposable lorsqu'il est public, c'est-à-dire quand il a fait l'objet d'une formalité de publicité ; qu'en admettant l'existence d'une infraction à l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme, sans avoir constaté que cette publicité avait été réalisée antérieurement aux travaux litigieux, et donc que les dispositions relatives aux installations et travaux divers étaient applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel proposé par Charles-Antoine X..., pris de la violation des articles L. 442-1 et R. 442-1 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les faits ayant porté préjudice à la partie civile étant pénalement punissables par application des articles 4 de la loi du 2 mai 1930, devenu l'article L. 341-1 du Code de l'environnement, et des articles L. 346-6, L. 346-7, L.160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, les moyens qui soutiennent qu'ils n'entrent pas, en outre, dans les prévisions de l'article 12 de la loi du 2 mai 1930, devenu l'article L. 341-10 du Code de l'environnement, et de l'article L .442-1 du Code de l'urbanisme sont inopérants ;

Sur le huitième moyen de cassation proposé pour Jean Y..., pris de la violation des articles 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Jean Y... à payer à l'association interdépartementale pour la protection du lac de Sainte-Croix une somme de 100 000 francs en réparation de son préjudice ;

"aux motifs que les infractions aux règles d'urbanisme qui lui sont imputables ont causé à la partie civile un dommage direct et certain de par l'atteinte grave qu'elles ont porté aux intérêts qu'elle défend, préjudice qui sera réparé par l'allocation à titre de dommages et intérêts d'une somme de 100 000 francs ;

"alors que le juge doit caractériser le préjudice réellement subi par la partie civile ; qu'une association de protection de l'environnement subit un préjudice si elle établit que des travaux ont porté atteinte à l'environnement qu'elle a pour objet de protéger, mais qu'un tel préjudice ne résulte pas du seul fait de la méconnaissance de règles de forme prévues pour la réalisation de ces travaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné Jean Y... à payer des dommages-intérêts à l'association interdépartementale pour la protection du lac de Sainte-Croix, sans avoir caractérisé que les travaux litigieux aient porté atteinte à l'environnement du lac de sainte Croix, violant ainsi les textes visés au moyen" ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel proposé par Charles-Antoine X... pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice résultant des infractions, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage ;

D'ou il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le septième moyen de cassation du mémoire personnel proposé par Charles-Antoine X... pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Attendu qu'en visant et en appliquant l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a nécessairement estimé inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dont elle a discrétionnairement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE Charles-Antoine X... à payer à l'association interdépartementale pour la protection du lac de Sainte-Croix La somme de 1 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

CONDAMNE Jean Y... à payer à l'association interdépartementale pour la protection du lac de Sainte-Croix la somme de 1 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte, président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87057
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Présence - Débats portant sur les seuls intérêts civils - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 464, alinéa 3
Loi 2000-516 du 15 juin 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon , 7ème chambre, 20 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2002, pourvoi n°01-87057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87057
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