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15/10/2002 | FRANCE | N°01-86697

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2002, 01-86697


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BOUTHORS et de Me COSSA, avocats en la Cour ;

Vu la communication faites au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2001, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à un

an d'emprisonnement avec sursis, 2 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BOUTHORS et de Me COSSA, avocats en la Cour ;

Vu la communication faites au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2001, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 2 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 66 de la constitution, 111-4 et 313-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Pierre X... coupable d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste, de 1995 au 30 octobre 1998 et confirmé les peines prononcées en première instance puis, sur l'action civile, condamné le demandeur à payer à Paulette Y... représentée par sa tutrice, les sommes de 89 130 francs en réparation de son préjudice matériel et de 25 000 francs en réparation de son préjudice moral ;

"aux motifs que le grand âge ne suffit pas à caractériser la vulnérabilité de la plaignante, âgée de 72 ans seulement en 1991, commencement de la relation avec Pierre X... ainsi qu'il ressort des courriers produits ; que cependant l'état de santé allégué à la suite de la mort de l'un de ses proches la laissant dans une relative solitude, a été perçu dès le début par Pierre X... qui l'a rapporté dans un courrier du 1er octobre 1991 ; qu'il l'a confirmé dans sa réponse aux enfants de la plaignante datée du 29 janvier 2000 lorsqu'il a écrit : "lorsque votre maman s'est adressée à moi, elle était dans une grande détresse, une grande solitude et avait à l'époque des idées suicidaires", faisant en outre état d'achats compulsifs en nombre tel que deux des trois pièces de son appartement étaient condamnés car complètement envahies d'objets hétéroclites, achetés par correspondance pour la plupart ; qu'il a encore admis dans son audition qu'elle n'était plus dans un état normal dans les derniers temps ; qu'il ressort de la procédure de protection des incapables majeurs, diligentée après la découverte des faits, qu'elle présentait une altération de ses facultés mentales la mettant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, sur le fondement d'un certificat médical en date du 27 novembre 1998 ; que dans ces conditions, dés le début de l'entreprise, Pierre X... avait conscience de s'adresser non seulement à une personne âgée mais encore particulièrement

vulnérable ; qu'il n'appartient pas à une juridiction d'émettre un jugement de valeur sur le recours à un mage et les sommes investies dans cette entreprise ; que cependant, il ressort des divers courriers communiqués que Pierre X... faisait constamment miroiter à sa correspondante l'espoir d'un avenir meilleur grâce aux ondes positives qu'il s'employait à lui communiquer pour régénérer son potentiel magnétique et lui assurer énergie, confiance, sérénité et optimisme pour surmonter ses épreuves, avec demande d'envoi de mèches de cheveux et d'argent ; qu'il est patent que Paulette Y... était devenue dépendante de l'intéressé, à son corps défendant, ainsi qu'il ressort du message retrouvé par ses enfants, par lequel elle supplie le Seigneur de ne plus se voir demander d'argent ; que Pierre X... avait réparti les chèques qu'elle lui adressait afin qu'ils soient encaissés sur différents comptes bancaires, sans que les explications fournies à ce sujet soient satisfaisantes ; que Paulette Y... déclare bénéficier d'un revenu de 8 000 francs par mois ; que les sommes demandées par Pierre X... étaient manifestement exorbitantes ;

qu'il a été remis à Pierre X..., directement ou non, pendant la période visée à la prévention, 89 310 francs ; que le procédé utilisé face à une vieille femme désemparée justifie qu'il lui soit alloué en outre 25 000 francs au titre du préjudice moral ;

"1 ) alors, d'une part, que les relations entretenues avec une personne dont l'état de faiblesse est connu ne sont susceptibles de dégénérer en abus que si la personne faible agit sous la contrainte de celle à laquelle est imputé l'abus ; que si l'état de dépendance constaté par la cour d'appel révèle la faiblesse de Paulette Y..., il ne caractérise pas la contrainte que Pierre X... aurait exercée sur elle en sorte que fait défaut un élément essentiel de la prévention ;

"2 ) alors, d'autre part, que la délivrance de consultations astrologiques en elles-mêmes licites, pour un prix correspondant au tarif habituellement pratiqué par l'astrologue, ne suffit pas à caractériser l'abus frauduleux d'un état de faiblesse ; que la simple énumération d'actes relevant de l'astrologie, activité licite exercée à titre professionnel par Pierre X..., ne permettait pas de retenir à l'encontre du prévenu le délit d'abus de faiblesse au préjudice de sa cliente" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paulette Y..., alors âgée de 72 ans, est entrée en relation avec Pierre X..., qui se disait astrologue, et qu'elle a remis à celui-ci, en contrepartie de ses consultations, pour la période de 1995 à 1998, diverses sommes d'un montant total de 89 310 francs ;

Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable des faits reprochés, les juges du fond relèvent qu'après leur découverte, Paulette Y... a été placée sous tutelle, que, selon le certificat médical établi à cette occasion, elle présentait une altération de ses facultés mentales la mettant dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et que, dès le début de leurs relations, Pierre X..., qui a lui-même reconnu qu'elle était dans un état de grande détresse et se livrait à des achats compulsifs, avait eu conscience de s'adresser, non seulement à une personne âgée, mais à une personne particulièrement vulnérable ;

qu'ils ajoutent que Paulette Y... ne disposait que d'environ 8 000 francs par mois et que les sommes réclamées par Pierre X... étaient manifestement exorbitantes ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que Pierre X..., qui connaissait la particulière vulnérabilité de la victime, a obtenu d'elle des actes qui lui étaient gravement préjudiciables, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, le délit d'abus de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, prévu au moment des faits par l'article 313-4 du Code pénal et aujourd'hui par l'article 223-15-2 dudit code, n'exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manoeuvres frauduleuses ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 313-7 du Code pénal et de l'article 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a prononcé à l'encontre du prévenu une peine complémentaire de deux ans d'interdiction d'exercice professionnel ;

"aux motifs que l'interdiction professionnelle prononcée en première instance mérite d'être confirmée pour éviter tout renouvellement de l'infraction à bref délai ;

"alors que la simple affirmation non circonstanciée d'un risque de renouvellement de l'infraction ne permet pas de justifier le prononcé d'une interdiction professionnelle ; qu' il appartient aux juges du fond de spécifier en tous ses éléments tant la nécessité que la proportion d'une mesure de prévention portant atteinte à une liberté fondamentale" ;

Attendu qu'en prononçant, dans la limite du maximum prévu par la loi, la peine complémentaire d'interdiction professionnelle, les juges du fond, qui n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'appréciation, n'ont méconnu aucun des textes invoqués au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86697
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) ABUS DE L'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D'UNE PERSONNE - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 223-15-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 17 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2002, pourvoi n°01-86697


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86697
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