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15/10/2002 | FRANCE | N°01-86293

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2002, 01-86293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me BLONDEL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christophe,

- La COMPAGNIE GAN INCENDIES ACCIDENTS, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'a

ppel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre le pre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me BLONDEL, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christophe,

- La COMPAGNIE GAN INCENDIES ACCIDENTS, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 19 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'indemnisation due à Marie-Annick Y..., veuve Z..., à la somme de 706 603 francs et condamné, en conséquence, Christophe X... et le Gan à lui payer la somme de 406 603 francs après déduction de la provision de 300 000 francs déjà versée ;

"aux motifs que l'expert a déposé un rapport faisant état des méthodes d'approche possibles du calcul du préjudice économique occasionné par le décès de Raymond Z... ; que la Cour ne retiendra pas en son entier une des méthodes préconisées par l'expert pour chiffrer le préjudice économique de Marie-Annick Z... dans la mesure où l'approche chiffrée ne prend pas en compte l'incidence de la consommation du mari sur l'absorption des revenus du ménage non plus que celle du préjudice économique propre des trois enfants issus du ménage ; que, toutefois, le rapport d'expertise contient des éléments en ce qui concerne la situation de l'entreprise agricole au moment du décès de Raymond Z... (son fonctionnement, le résultat de l'entreprise et ses perspectives d'évolution), éléments très utiles en ce qui concerne le calcul prospectif qu'est celui d'un préjudice économique ; que la Cour se fondera sur les éléments fournis par l'expertise comptable faite par M. A... pour apprécier la situation de l'exploitation agricole de Raymond Z... au moment de son décès ; que Raymond Z..., né le 15 août 1946, exerçait une activité de polyculture élevage, essentiellement vouée à la production porcine ;

qu'au bilan du 31 août 1992, l'activité d'élevage porcin représentait 80 % de la production vendue et stockée ;

que son activité n'avait rien de récent au jour de son décès, puisqu'il exerçait ses fonctions suite à une reprise de l'exploitation agricole effectuée au cours de l'année 1968 et totalisait 25 années d'activité professionnelle à la date de son décès ; que l'expert relève encore que si l'exploitation évolue sur le marché de l'agriculture et de l'élevage qui est un marché très instable, à forte concurrence, à forte dépendance vis-à-vis de l'état et des institutions européennes, il apparaît à l'examen des données économiques que les résultats de l'exploitation agricole de Raymond Z... étaient assez stables jusqu'à son décès, ce qui, pour une exploitation de taille moyenne, est significatif d'une bonne capacité d'adaptation de l'entreprise (pages 16/40 du rapport) ; que la viabilité ultérieure de l'entreprise et sa stabilité prospective aux termes du rapport d'expertise permettent de conclure que si Raymond Z... n'était pas décédé, l'entreprise agricole aurait continué à produire les mêmes résultats jusqu'à la date à laquelle Raymond Z... aurait dû prendre sa retraite que ceux qu'elle générait à la date du décès accidentel de Raymond Z... ; que ce résultat si l'on fait la moyenne des trois dernières années précédant le décès de Raymond Z... s'établit de la manière suivante (suivant éléments recueillis dans le cadre de l'expertise) s'établit à 143 403 francs ; qu'il est certain ainsi que l'a relevé l'expert que ce résultat fiscal est dû pour partie à l'activité de l'épouse à hauteur d'une proportion qu'il chiffre à 20 % correspondant à des tâches de surveillance des mises bas et à l'alimentation des bêtes ; que, toutefois, il convient de souligner le caractère très majoritaire de l'activité du mari et le caractère dépendant de l'activité de l'épouse ; que le décès du mari a eu pour effet de ruiner complètement le système d'exploitation de la ferme et générateur de revenu ; que, dès lors, l'activité déployée par l'épouse ne sera pas prise en compte dans l'appréciation des pertes économiques ; que le décès du mari a donc pour effet de remettre en cause le résultat dont la moyenne est rappelée plus haut ; que les dispositions fiscales frappant les versements sont sans incidence sur les obligations des responsables du dommage ; qu'il y a lieu, toutefois, de tenir compte de la part d'autoconsommation du mari sur les revenus du ménage ; qu'il y a lieu de fixer à 20 % la part de consommation du mari ; que, par ailleurs, au moment de son décès, Raymond Z... devait faire face à l'entretien de ses trois enfants qu'il convient de fixer à 30 % cette part et il sera précisé plus bas qu'il appartiendra, au besoin, aux enfants de demander la liquidation de leur propre préjudice économique ; que, dès lors, l'épouse est fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre appréhender 50 % des revenus du foyer, soit suivant le chiffre retenu plus haut, la somme annuelle de 143 400 francs : 2 = 71 700 francs ; que cette somme doit être capitalisée en l'affectant au franc de rente applicable au mari (plus âgé des deux époux et âgé de 46 ans au moment de son décès) et de l'âge auquel le mari aurait pris sa retraite ;

"1 ) alors que, si la réparation dont est tenu l'auteur du fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi, elle ne saurait lui être supérieure ;

que l'indemnisation sous forme de capital n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu de sorte qu'en se fondant sur les ressources du ménage avant impôt, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;

"2 ) alors qu'après avoir constaté que l'activité de l'épouse contribuait pour 20 % au résultant fiscal moyen de l'exploitation agricole, la cour d'appel a considéré que, le décès de Raymond Z... ayant ruiné le système d'exploitation, l'activité déployée par l'épouse n'avait pas à être prise en compte dans l'appréciation des pertes économiques sans expliquer en quoi l'exploitation n'aurait plus été viable après le décès de Raymond Z..., privant sa décision de motivation ;

3 ) alors qu'en outre, même à considérer que l'exploitation n'était plus viable, il appartenait à la cour d'appel, afin d'assurer une juste indemnisation du préjudice économique de Marie-Annick Z..., de rechercher si l'épouse, qui avait exercé une activité productive de revenus contribuant à son entretien, n'était pas en mesure de continuer à exercer une activité, après le décès de son époux, de sorte qu'il aurait été nécessaire de retrancher du revenu disponible pour le foyer la part générée par Marie-Annick Z... ;

qu'en omettant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"4 ) alors qu'en tout état de cause, ayant considéré que Marie-Annick Z... n'était pas en mesure d'assurer seule l'exploitation du fonds agricole dont elle-même et son époux décédé tiraient leurs revenus, il appartenait à la cour d'appel de tenir compte, pour évaluer le préjudice subi par la victime par ricochet, de l'éventuel bénéfice tiré de la cession ou de la mise en location de cette exploitation ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Marie-Annick Y... du décès de son mari, Raymond Z..., la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte de la charge fiscale qu'aurait supportée le revenu servant de base à cette évaluation, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE Christophe X... à payer à Marie-Annick Z..., la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86293
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 19 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2002, pourvoi n°01-86293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86293
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