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15/10/2002 | FRANCE | N°01-86131

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2002, 01-86131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marie-Christine, épouse Y...,

- Z... Marie, épouse

A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marie-Christine, épouse Y...,

- Z... Marie, épouse A..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Marie-Lorraine, Henri, Béatrice et Jean-Gabriel A...,

- A... Louis,

- A... François, parties civiles,

- LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF),

- l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef d'homicide et de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Marie-Christine X..., épouse Y... et de la MAIF :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour l'agent judiciaire du Trésor, et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1er et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'Etat de ses demandes de remboursement du capital-décès versé à chacun des six enfants de son agent, Bruno A..., à la suite de l'accident mortel dont il a été victime, imputable à Mme X..., assurée auprès de la MAIF, en ne condamnant Mme X... qu'au paiement des prestations exposées du chef de Mme veuve A... ;

"aux motifs que :

"- avant le décès : 381 227 x 6 % = 22 874 francs

"- après le décès : 78 987 x 6 % = 4 739 + 21 410 francs (pension d'orphelin versée par la CNBF jusqu'à l'âge de 25 ans si l'enfant poursuit ses études) ;

"perte annuelle : zéro ;

"Que la MAIF, après avoir calculé le préjudice économique de Louis-Nicolas et de François A... et déduit la créance des tiers payeurs a constaté qu'elle restait devoir à chacun d'eux une certaine somme à titre d'indemnisation ;

"Qu'eu égard au mode de calcul différent adopté par la Cour, laquelle a notamment procédé, conformément aux souhaits formulés par Mme A... dans ses écritures, à une répartition différente des parts de consommation de Mme A... et de ses enfants, les propositions de la MAIF concernant Louis-Nicolas et François A... n'ont pas lieu d'être validées (page 11) ;

"Que l'Etat sera débouté de ses demandes de remboursement des capitaux décès versés aux enfants A..., en l'absence de préjudice soumis à recours les concernant" (page 12) ;

"alors que le préjudice économique de chaque ayant droit de la victime doit être apprécié en tous ses éléments, alors même qu'il est en tout ou en partie réparé par le service de prestations ;

D'où il résulte que la Cour ne pouvait, pour évaluer le préjudice économique de chacun des six enfants à la suite du décès de leur père, déduire la pension d'orphelin versée par la CNBF ;

"alors en tout état que la Cour qui constatait que la MAIF, assureur du tiers responsable, avait, dans ses conclusions d'appel, offert une certaine somme à titre d'indemnisation du préjudice économique subi par deux des enfants, ne pouvait cependant écarter toute indemnisation de ce préjudice, sans méconnaître les termes du litige dont elle était saisie" ;

Vu les articles 1382 du Code civil, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'en cas de recours contre le responsable d'un accident mortel, le préjudice de chaque ayant droit, qui sert de limite au remboursement des prestations indemnitaires qui lui sont versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, alors même qu'il est, en tout ou partie, réparé par le service de ces prestations ;

Qu'en outre, en l'absence de cause de préférence entre les organismes qui contribuent par leurs prestations à la réparation des divers aspects d'un même préjudice, l'indemnité mise à la charge du responsable doit, lorsqu'elle est insuffisante pour assurer le remboursement de l'ensemble de ces dépenses, être répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives, alors même que l'un d'eux n'exerce pas son recours subrogatoire ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident mortel de la circulation dont Marie-Christine Y... a été déclarée tenue à réparation intégrale, la juridiction du second degré, après avoir évalué les pertes de revenus subies par la veuve et par chacun des enfants de la victime, qui exerçait les professions d'avocat et d'assistant de faculté de droit, et en avoir déduit la pension de réversion et les rentes d'orphelin servies par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), qui n'a pas exercé son recours subrogatoire, condamne la prévenue à payer une indemnité complémentaire à la veuve, mais énonce qu'aucune indemnité complémentaire ne revient aux enfants de la victime et déboute l'Etat français, représenté par l'Agent judiciaire du Trésor, de ses demandes de remboursement des sommes versées aux enfants à titre de capital-décès ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a écarté par des motifs inopérants les offres de l'assureur tendant au versement d'indemnités complémentaires au profit de deux des enfants, et qui a soustrait à tort de l'assiette du recours de l'Agent judiciaire du Trésor le montant de la créance subrogatoire de la CNBF, a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions relatives aux préjudices soumis à recours, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims en date du 6 juin 2001, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit des parties civiles, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, MM. Valat, Lemoine, Mmes Menotti, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86131
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des tiers payeurs - Assiette - Eléments du préjudice réparé.

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Tiers payeur - Recours - Assiette - Eléments du préjudice réparé.

1° En cas de recours contre les responsables d'un accident mortel, le préjudice de chaque ayant droit, qui sert de limite au remboursement des prestations indemnitaires qui lui sont versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, alors même qu'il est, en tout ou partie, réparé par le service de ces prestations(1).

2° SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des tiers payeurs - Assiette - Concours de différents organismes - Abstention de l'un d'eux - Répartition.

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Tiers payeur - Recours - Assiette - Concours de différents organismes - Abstention de l'un d'eux - Répartition.

2° En l'absence de cause de préférence entre les organismes qui contribuent par leurs prestations à la réparation des divers aspects d'un même préjudice, l'indemnité mise à la charge du responsable doit, lorsqu'elle est insuffisante pour assurer le remboursement de l'ensemble de ces dépenses, être répartie entre les tiers payeurs au prorata de leurs créances respectives, alors même que l'un d'eux n'exerce pas son recours subrogatoire(2)(2).


Références :

2° :
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29, art. 31
2° :
Code civil 1382
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 06 juin 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-05-05, Bulletin criminel 1993, n° 167, p. 417 (rejet et cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1997-10-22, Bulletin criminel 1997, n° 347 (1), p. 1154 (cassation)

arrêt cité. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-01-26, Bulletin criminel 1994, n° 39, p. 76 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2002, pourvoi n°01-86131, Bull. crim. criminel 2002 N° 187 p. 703
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 187 p. 703

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Blondet.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86131
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