La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2002 | FRANCE | N°01-86010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2002, 01-86010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me VUITTON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martine,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du

4 avril 2001, qui, pour contrefaçon de marque et vente ou offre de produit ou de service sous ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me VUITTON, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Martine,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 avril 2001, qui, pour contrefaçon de marque et vente ou offre de produit ou de service sous une marque contrefaite, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de confiscation et de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3,112-1 du Code pénal, 422, 423-1, 423-2 de l'ancien Code pénal, L. 716-9, L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle, 171, 485, 512, 551, 565, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la citation du 28 août 1998, ayant cité Martine X... à comparaître devant le tribunal correctionnel de Marseille pour l'audience du 2 novembre 1998 ;

"aux motifs propres que c'est par des motifs exacts en droit et en fait, pertinents, que la Cour adopte expressément, que les premiers juges ont rejeté cette exception de procédure ; la Cour appliquera à la prévenue les textes en vigueur au moment de la commission des faits par application de l'article 111-3 et 112-1 du Nouveau Code pénal, le texte de la prévention repris dans la citation énonçant clairement les faits reprochés au sens de l'article 551 du Code de procédure pénale et aucun grief n'étant causé à la prévenue pour justifier la nullité de la citation par application de l'article 565 du Code de procédure pénale (arrêt p. 15, al. 1) ;

"et aux motifs adoptés que l'article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte qui le réprime ; qu'en 1991 le délit de contrefaçon reproché à la prévenu était prévu et réprimé par les articles 422 et suivants de l'ancien Code pénal abrogé depuis le 1er mars 1994 ;

qu'une loi du 1er juillet 1992 instituant un Code de la propriété intellectuelle a introduit parmi ses dispositions pénales le délit de contrefaçon en ses articles L. 716-9 et suivants ; que s'il eût été préférable que la citation visât également les anciens textes aujourd'hui abrogés, une telle omission n'est pas de nature à nuire aux droits de la défense, au sens des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale (jugement p. 11, al. 4 à 7) ;

"alors, d'une part, que pour saisir valablement le tribunal, la citation doit, à peine de nullité, énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime ; que méconnaît son office et viole les textes visés la cour d'appel qui refuse d'annuler une citation dont elle constate que les textes qu'elle vise ne sont pas ceux applicables en la cause mais des dispositions plus sévères qui augmentent les peines et l'étendue de l'incrimination, ce dont il résulte que le prévenu n'était pas en mesure d'appréhender de manière détaillée, la nature et la cause de la prévention dont il est fait l'objet ;

"alors, d'autre part, que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui, saisie d'une demande de nullité d'une citation dont il n'est pas contesté qu'elle vise des textes inappropriés, se borne à énoncer qu'elle appliquera "les textes en vigueur au moment des faits", sans préciser à aucun endroit de quelles dispositions il s'agit ;

"alors, enfin, que le principe selon lequel le prévenu doit avoir une connaissance effective de la nature et de la cause de la prévention doit recevoir application avant que ne débute le débat au fond ; qu'en estimant qu'elle avait le pouvoir de régulariser, en cours d'instance, le vice qui affectait la citation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que Martine X... est poursuivie pour avoir, aux termes de la citation, à Grasse, courant 1991, reproduit ou imité des marques, et notamment la marque "Loulou" de l'Oréal, en violation des droits conférés par leurs enregistrements et des interdictions qui en découlent, et commis l'infraction de vente ou offre de produit ou de service sous une marque contrefaite, en connaissance de cause, faits prévus et réprimés par les articles L. 716-10, L. 711-1, L. 712-1, L. 713-1, L. 716-1, L. 716-9, L. 716-11, L. 716-13 et L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement soulevée par la prévenue et tirée de la nullité de la citation en raison du visa de textes postérieurs aux faits reprochés, la juridiction du second degré prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'intéressée était suffisamment informée des faits servant de fondement à la prévention et que l'irrégularité alléguée n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 420 du Code pénal ancien, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Martine X... coupable des délits de contrefaçon du parfum Loulou de l'Oréal, et de vente ou offre de produit sous une marque contrefaite en connaissance de cause, a ordonné la confiscation aux fins de destruction des objets contrefaits saisis, ordonné la publication par extraits de la décision dans les quotidiens La Provence et Nice Matin, et, sur l'action civile, l'a condamnée à payer à la société l'Oréal la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts, et celle de 10 000 francs à la Fédération des Industries de la Parfumerie également à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs propres que l'enquête réalisée par la DGCCRF a bien mis en évidence que le parfum Manou était conditionné dans des flacons ressemblant à ceux contenant le parfum Loulou de l'Oréal, que la présentation décrite était identique par la couleur bleu turquoise du produit et qu'une certaine similitude était évoquée dans l'esprit du public entre les noms "Manou" et "Loulou" (arrêt p. 15, al. 5 et 6) ;

"et aux motifs adoptés que les faits sont établis pour ce qui concerne la contrefaçon du parfum Loulou de l'Oréal reprochée à Martine X..., ainsi qu'il ressort des constatations des services de la DGCCRF, qu'une eau de toilette dénommée "Manou" était en cours de conditionnement dans les locaux de la société au moment de l'intervention des enquêteurs ; que Martine X... invoque vainement à l'audience, pour sa défense, que la couleur bleue qui est celle du flacon du parfum en cause est commune à beaucoup de parfums sur le marché, et que le parfum saisi serait "celui de M. Y...", dans la mesure où une liste de correspondances trouvée au sein de sa société, et figurant en annexe n° 5 au procès-verbal dressé par la DGCCRF à son encontre, accole les deux dénominations Manou et Loulou (jugement du 22 novembre 1999, p. 9, dernier al. et p. 10, al. 1) ;

"alors, d'une part, que la simple détention de "listes de concordance" entre des produits fabriqués par une société et ceux de marques différentes ne peut constituer le délit de contrefaçon, dès lors que, comme en l'espèce, ces listes ont été établies par des tiers, n'ont fait l'objet d'aucune utilisation de la part du prévenu, et surtout ne concernaient presque exclusivement que des produits non commercialisés par lui ;

"alors, ensuite, que le délit de contrefaçon suppose une reproduction à l'identique ou au quasi identique de la marque d'autrui ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une "certaine similitude" entre les noms Manou et Loulou, pour dire le délit de contrefaçon établi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, que prive sa décision de base légale et ne répond pas aux conclusions dont elle est régulièrement saisie, la cour d'appel qui se borne à faire état d'une ressemblance entre la couleur des flacons, sans prendre en considération le moyen selon lequel la nuance bleue pantone du flacon du parfum Loulou ne bénéficiait d'aucune protection légale à la date des faits, et pouvait donc être librement utilisée par des tiers" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 418, 423, 464, 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Fédération des Industries de la Parfumerie et a condamné Martine X... à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que "la Cour déclare recevable la constitution de partie civile de la Fédération des Industries de la Parfumerie compte-tenu de son intérêt à agir pour défendre les intérêts collectifs des professionnels de la parfumerie ; la décision des premiers juges sera donc confirmée sur les intérêts civils ; le préjudice de la Fédération des Industries de la Parfumerie ayant été correctement apprécié" (arrêt p. 15, dernier al.) ;

"alors qu'en l'absence d'habilitation légale, un syndicat professionnel n'est recevable à se constituer partie civile que s'il justifie d'une atteinte directement portée par l'infraction aux intérêts collectifs de l'ensemble des membres de la profession qu'il représente ; que ne satisfait pas à cette exigence la cour d'appel qui se borne à relever "l'intérêt à agir de la Fédération des industries de la parfumerie pour défendre les intérêts collectifs des professionnels de la parfumerie" sans indiquer en quoi, dans les circonstances de l'espèce, l'infraction reprochée à Martine X... aurait été de nature à causer une atteinte aux intérêts collectifs de la profession" ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la Fédération des industries de la parfumerie, la cour d'appel, qui a relevé que les faits commis par la prévenue ont altéré l'image de marque du produit concerné et porté atteinte à la concurrence, énonce que ces infractions ont lésé les intérêts collectifs des professionnels de la parfumerie, représentés par cette partie civile ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Martine X... à payer à la Fédération des Industries de la Parfumerie et à la société l'Oréal, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86010
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 04 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2002, pourvoi n°01-86010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86010
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award