AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 31 janvier 2001), que le docteur X... exerçait une activité de chirurgien à la clinique Alpha que, celle-ci ayant fait l'objet le 10 juillet 1996 d'un plan de cession totale au profit de la société GMCI, ne comportant pas la reprise des contrats exclusifs, le repreneur a enjoint au docteur X... de quitter la clinique dans les deux mois ; que l'intéressé lui a demandé des dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des articles 1844-7 7 du Code civil que, faute de mise en demeure faite à l'administrateur pour opter sur la poursuite des contrats, les contrats poursuivis n'ont pu être résiliés, et se trouvaient en cours lors de la cession, de sorte que les contrats non repris par le jugement arrêtant le plan ne pouvaient être résiliés que par l'effet du jugement arrêtant le plan de cession ; qu'en retenant que les contrats non repris par le plan de cession prenaient nécessairement fin " de plein droit " par l'effet du jugement qui ordonne la cession totale des actifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions qui leur sont soumises ; que M. X..., dans ses conclusions dappel, soutenait qu'il ressortait du plan de cession que" les repreneurs (avaient) déclaré être d'accord sur le fait de signer des contrats d'exercice avec les médecins de la clinique Alpha", et qu'ils s'étaient ainsi engagés à reprendre les contrats d'exercice sans exclusivité ; qu'en limitant son examen au dispositif du jugement, sans répondre au moyen tiré du contenu du plan de cession et de l'engagement qui y figure, le cour d'appel a violé l'article 466 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, les juges doivent donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la cour d'appel ne pouvait qualifier le contrat d'exclusif parce que M. X... l'avait ainsi présenté dans ses premières écritures, sans procéder elle-même à la qualification du contrat ; qu'elle a ainsi violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que suivant l'article 1134 du Code civil, seules les stipulations contractuelles liant deux parties peuvent les obliger et que suivant l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en décidant que la convention de M. X... avec la clinique était exclusive parce que cette exclusivité avait été accordée par la clinique à M. Y..., sans caractériser que, dans les rapports entre M. X... et la clinique, un exercice exclusif de M. X... avait été convenu, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
5 / qu'après avoir constaté que la clinique n'avait accordé l'exclusivité qu'à M. Y..., mais que cette exclusivité était partagée entre les deux médecins, ce qui revient à nier toute exclusivité, la cour d'appel ne pouvait retenir l'exclusivité dans le contrat de M. X... sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
6 / qu'en cas de rupture contractuelle, le défaut d'abus n'exclut pas nécessairement une indemnisation en cas de non-respect du délai de préavis ; qu'en retenant qu'aucune rupture abusive n'était imputable à la société GMCIF, sans se prononcer sur le respect ou le non-respect du délai de préavis, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1150 du Code civil ;
Mais attendu que, tenue d'appliquer les dispositions du plan de cession telles qu'elles résultaient du dispositif du jugement du 10 juillet 1996, la cour d'appel, après avoir relevé que les contrats d'exclusivité entre la clinique Alpha et les médecins n'avaient pas été cédés à la société GMCIF, repreneuse, a retenu, après avoir procédé à la qualification du contrat du docteur X..., que ce dernier était lié à la clinique par un tel contrat d'exclusivité, en raison de ses conditions d'exercice ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer sur l'exigence d'un préavis de la part de la société GMCIF, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société GMCIF groupe médico-chirurgical d'Ile-de-France la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du quinze octobre deux mille deux.