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15/10/2002 | FRANCE | N°00-20910

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-20910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite de difficultés financières, le conseil d'administration de la Mutuelle du personnel Pneumatique Kléber (la MPPK), mutuelle d'entreprise des salariés de la société Pneumatiques Kléber, a décidé de procéder à sa fusion avec la Société mutualiste Malakoff (la SMM) ; que cette proposition de fusion a été soumise à une assemblée générale le 11 décembre 1997 qui l'a approuvée à la majorité qualifiée des deux tiers ; qu'approuvée ensuite par le cons

eil d'administration de la SMM, cette fusion est devenue définitive après son approbat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite de difficultés financières, le conseil d'administration de la Mutuelle du personnel Pneumatique Kléber (la MPPK), mutuelle d'entreprise des salariés de la société Pneumatiques Kléber, a décidé de procéder à sa fusion avec la Société mutualiste Malakoff (la SMM) ; que cette proposition de fusion a été soumise à une assemblée générale le 11 décembre 1997 qui l'a approuvée à la majorité qualifiée des deux tiers ; qu'approuvée ensuite par le conseil d'administration de la SMM, cette fusion est devenue définitive après son approbation par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine le 22 juillet 1998 ;

que MM. X..., Y... et Z..., adhérents de la MPPK et le Comité central d'entreprise (CCE) de la société Pneumatiques Kléber, ont sollicité l'annulation de l'assemblée générale de la MPPK du 11 décembre 1997, et du scrutin s'étant déroulé du 28 novembre au 4 décembre 1997 portant sur la fusion de la MPPK avec la SMM ainsi que l'annulation de la fusion de la MPPK avec la SMM ;)

Sur le premier moyen :

Attendu que le comité central d'entreprise de la société Pneumatiques Kléber fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 432-8 du Code du travail et L. 211-1 du Code de la mutualité que les mutuelles d'entreprise sont soumises au contrôle du comité d'entreprise quant à leur gestion ; qu'une décision de fusion ou d'absorption d'une mutuelle par une autre relève bien de la gestion de celle-ci, de sorte que si le CE ne peut pas s'opposer à une telle décision, il n'en a pas moins qualité pour contester la régularité d'une telle décision ;

qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que, selon les articles L. 211-1 du Code de la mutualité, dans sa rédaction applicable au litige, et R. 432-6 du Code du travail, le comité d'entreprise n'exerce sur la mutuelle d'entreprise qu'un pouvoir de contrôle ne l'autorisant pas à s'opposer à ses décisions ;

qu'en l'absence de tout pouvoir de gestion ou de participation à la gestion de l'institution, et sous réserve du respect des droits qui lui sont reconnus de donner son avis préalablement à toute modification des statuts et de le faire connaître à l'assemblée générale, il n'a pas qualité pour poursuivre judiciairement l'annulation des délibérations de l'assemblée générale et des décisions adoptées par cette assemblée ; que la cour d'appel, qui a constaté que la demande du comité central d'entreprise ne tendait qu'à l'annulation d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la mutuelle de l'entreprise et de la décision qu'elle avait adoptée, a exactement décidé qu'il était irrecevable en son action ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-20910
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Activités sociales et culturelles - Mutuelle d'entreprise - Contrôle - Etendue - Portée .

Selon les articles L. 211-1 du Code de la mutualité, dans sa rédaction alors applicable et l'article R. 432-6 du Code du travail, le comité d'entreprise n'exerce sur la mutuelle d'entreprise qu'un pouvoir de contrôle ne l'autorisant pas à s'opposer à ses décisions. Dès lors, en l'absence de tout pouvoir de gestion ou de participation à la gestion de l'institution, et sous réserve du respect des droits qui lui sont reconnus de donner son avis préalablement à toute modification des statuts et de le faire connaître à l'assemblée générale, il n'a pas qualité pour poursuivre judiciairement l'annulation des délibérations de l'assemblée générale et des décisions adoptées par cette assemblée.


Références :

Code de la mutualité L211-1
Code du travail R432-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2002, pourvoi n°00-20910, Bull. civ. 2002 V N° 313 p. 301
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 313 p. 301

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.20910
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