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15/10/2002 | FRANCE | N°00-12602

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2002, 00-12602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 2000) et les productions, que la société Inter Trade France (société Inter Trade) ayant assigné la société Morin en paiement du prix de marchandises, cette dernière société a invoqué la nullité de l'assignation en raison d'un défaut de pouvoir de la personne représentant la société Inter Trade ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Morin reproc

he à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de nullité de l'acte introductif d'instance, alors...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 2000) et les productions, que la société Inter Trade France (société Inter Trade) ayant assigné la société Morin en paiement du prix de marchandises, cette dernière société a invoqué la nullité de l'assignation en raison d'un défaut de pouvoir de la personne représentant la société Inter Trade ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Morin reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de nullité de l'acte introductif d'instance, alors, selon le moyen :

1 / qu'une société à responsabilité limitée ne peut être représentée que par son gérant ; que la société à responsabilité limitée Inter Trade ayant été représentée par un administrateur unique lors de l'acte introductif d'instance, celui-ci était nul ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 31 et 117 du nouveau Code de procédure civile et 49 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

2 / que le défaut de pouvoir d'une personne figurant comme représentant d'une personne morale, justifie la nullité de l'acte, sans qu'il soit besoin d'un grief ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le défaut de pouvoir de la personne qui a engagé la procédure comme représentant une personne morale, constitue une irrégularité de fond, susceptible d'être couverte par une régularisation devant la cour d'appel ; qu'il résulte des productions, que la société Inter Trade qui est une société à responsabilité limitée, était représentée par son gérant au stade de l'appel ; qu'ainsi la procédure a été régularisée ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunies :

Attendu que la société Morin reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Inter trade, alors, selon le moyen :

1 / que s'ils peuvent se référer aux conditions générales figurant sur les documents émanant d'une partie, pour déterminer les obligations pesant sur les cocontractants, les juges du fond doivent au préalable établir la volonté des parties, puis qualifier l'accord, à l'effet d'en constater la nature pour déterminer si les conditions générales, élaborées pour un certain type d'opérations, ont vocation à s'appliquer ; qu'en se fondant sur le fait que la société Inter trade avait fait figurer ses conditions générales de vente sur ses factures, pour en déduire que les relations des parties s'inscrivaient dans le cadre d'une vente, sans rechercher, au préalable, si eu égard à son économie, l'accord relevait d'un contrat de vente ou d'un contrat de commission, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que faute de s'être expliqués, tout d'abord sur la stipulation d'une commission de 12 % ensuite, sur la circonstance que la société Morin tenait régulièrement informée la société Inter trade en sollicitant ses instructions, enfin, sur le fait, qu'après chaque vente, la société Morin adressait à son commettant un relevé des marchandises vendues et de leur cours, sans rechercher si ces éléments ne révélaient pas un contrat de commission, les juges du fond qui n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 94 du Code de commerce et 1583 du Code civil ;

3 / que les parties sont fondées à invoquer des moyens de défense à tout "auteur" de la procédure ; qu'en refusant d'examiner les moyens de défense de la société Morin, motif pris de ce qu'elle n'avait apporté aucun démenti sérieux au cours des opérations d'expertise malgré les demandes de l'expert, les juges du fond ont violé les articles 72 et 563 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que dans ses conclusions déposées le 8 octobre 1998, la société Morin faisait valoir que la facture n° 211/91 d'un montant de 131 600 francs ne la concernait pas, qu'elle n'avait donné lieu à aucun bon de commande ou confirmation de commande, et qu'elle n'avait pas été livrée ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette argumentation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1583 du Code civil ;

5 / que la société Morin a contesté certains des prix facturés par la société Inter Trade ; qu'au demeurant, les premiers juges avaient considéré que certaines marchandises avaient été évaluées à des prix inférieurs à ceux figurant sur les factures ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les moyens développés par la société Morin quant au prix, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1583 et 1644 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société Inter Trade a toujours fait figurer ses conditions générales de vente au bas de toutes les factures qu'elle a émises à l'ordre de la société Morin dès l'origine de leurs relations ; qu'il relève encore qu'aux termes de ces conditions, les affaires sont traitées selon le code d'usage pour les fruits, légumes et primeurs "COFREUROP" et que ce code dispose qu'en matière de vente, les conditions d'achat doivent être systématiquement confirmées par écrit ; qu'il retient enfin, sans encourir le grief de la troisième branche, que la société Morin n'a jamais contesté l'application des conditions générales de vente de la société Inter trade, pas plus qu'elle n'a formé d'opposition aux conditions particulières d'achat que celle-ci justifie lui avoir systématiquement confirmées par fax à l'occasion de chaque transaction, pour accord de sa part, avant facturation définitive ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que les parties sont liées par des contrats de vente, la cour d'appel qui a effectué les recherches prétendument omises dont font état les première, deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte des productions, que le tribunal a condamné la société Morin à payer à la société Inter Trade une certaine somme au titre de la facture n° 211/91 ; qu'ayant constaté que la société Morin avait conclu, sur le fond, à la confirmation du jugement ce dont il résultait qu'elle reconnaissait implicitement que cette facture la concernait, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Morin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Morin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12602
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Régularisation - Assignation - Défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale - Couverture en appel.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 117 et 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 07 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2002, pourvoi n°00-12602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12602
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