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15/10/2002 | FRANCE | N°00-12058

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2002, 00-12058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 2011 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 3 novembre 1994, la société Sofrari a consenti à la société Eric's (la société) un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a assigné en paiement M. X..., gérant de la société, en soutenant que celui

-ci s'était porté caution solidaire de la société pour l'exécution de ce contrat, par un acte d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 2011 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 3 novembre 1994, la société Sofrari a consenti à la société Eric's (la société) un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a assigné en paiement M. X..., gérant de la société, en soutenant que celui-ci s'était porté caution solidaire de la société pour l'exécution de ce contrat, par un acte du même jour, souscrit à concurrence d'une somme de 233 166,02 francs ;

Attendu que pour débouter le crédit-bailleur, l'arrêt retient que l'acte produit par la société Sofrari, s'il porte la signature de M. X... et indique la somme à concurrence de laquelle le cautionnement est donné, ne mentionne ni le nom du débiteur cautionné ni celui du créancier bénéficiaire du cautionnement ni la nature et l'étendue de l'obligation principale garantie et que, dès lors, cet acte, qui ne peut en lui-même faire preuve de l'engagement de caution invoqué par la société Sofrari, qui s'en dit bénéficiaire, ne suffit pas même à rendre vraisemblable l'engagement allégué et ne peut, par suite, être regardé comme un commencement de preuve par écrit conforme aux prévisions de l'article 1347 du Code civil ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, d'un côté, l'imprimé qui avait été signé par M. X... et comportait la mention de sa main "Bon pour cautionnement solidaire, dans les termes ci-dessus, à hauteur d'un montant global de 233 166, 02 francs TTC, deux cent trente trois mille cent soixante six francs et 2 centimes incluant principal, intérêts, frais et accessoires" et, d'un autre côté, le fait que la société Eric's, dont M. X... était le gérant, avait souscrit le même jour un contrat de crédit-bail d'un montant de 150 000 francs prévoyant 48 échéances mensuelles de 3 900,77 francs, ne rendaient pas déterminables le créancier et le débiteur principal, ainsi que l'obligation garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sofrari et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12058
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section B), 19 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2002, pourvoi n°00-12058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.12058
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