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15/10/2002 | FRANCE | N°00-11961

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 2002, 00-11961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 septembre 1999), que, par actes du 12 mars 1990, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires du remboursement de deux prêts, respectivement de 600 000 francs et 750 000 francs, consenti par la Banque régionale d'escompte et de dépôts BRED banque populaire (la banque) à la société La Fête (la société) ; qu'ils ont encore cautionné, par actes

séparés des 17 octobre et 9 novembre 1990, un prêt de 400 000 francs accordé par l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 septembre 1999), que, par actes du 12 mars 1990, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires du remboursement de deux prêts, respectivement de 600 000 francs et 750 000 francs, consenti par la Banque régionale d'escompte et de dépôts BRED banque populaire (la banque) à la société La Fête (la société) ; qu'ils ont encore cautionné, par actes séparés des 17 octobre et 9 novembre 1990, un prêt de 400 000 francs accordé par la banque à la société ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la validité des actes de cautionnement était établie, alors, selon le moyen :

1 / que la partie qui fait un aveu judiciaire devant les premiers juges est en droit de démontrer en cause d'appel l'erreur dont était entachée sa déclaration, point n'étant besoin que cette révocation de l'aveu soit expresse ; qu'en énonçant que l'aveu judiciaire résultant de la reconnaissance des faits par les parties dans leurs conclusions écrites devant les premiers juges était établi et que leur argumentation développée en cause d'appel sur la rédaction des mentions manuscrites des engagements de caution du 12 mars 1990 était à rejeter, sans rechercher si cette argumentation n'était pas constitutive d'une révocation de l'aveu judiciaire fait devant les premiers juges, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1356, alinéa 4, du Code civil ;

2 / qu'il résulte des articles 1323 et 1324 du Code civil et des articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile que, dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture ou la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en refusant d'effectuer la vérification d'écriture qui lui était demandée par M. et Mme X... en ce qui concerne les mentions manuscrites figurant dans les engagements de caution du 12 mars 1990 au seul motif que, par leurs conclusions déposées devant les premiers juges le 17 octobre 1995, ils avaient expressément reconnu avoir cautionné les prêts de 600 000 francs et 750 000 francs, la cour d'appel a violé les articles 1323 et 1324 du Code civil et 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que M. et Mme X... faisaient valoir dans leurs écritures que la cour d'appel pourrait aisément constater que les actes de prêt avaient été souscrits par Mme Y... en qualité de gérante de la société cautionnée et qu'on ne voit dès lors pas comment Mme X... aurait pu souscrire les engagements de caution, tous régularisés en 1990, en qualité de gérante alors même qu'elle n'a été gérante de la société qu'à compter du mois de mars 1991 ; qu'en énonçant, sans répondre à cette argumentation, que la valeur probante des engagements de caution litigieux était rendue parfaite par l'élément extrinsèque constitué par le fait que Mme X... avait été la gérante de la débitrice cautionnée, en avait connu les engagements et, par là, la portée de l'acte commercial souscrit au bénéfice d'une société aux résultats de laquelle elle a été directement intéressée, la cour d'appel a violé les articles 1347 et 2015 du Code civil, et d'autre part, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que M. et Mme X... faisaient également valoir dans leurs écritures d'appel que, contrairement à ce qu'affirmait la banque, M. X... n'avait jamais été un animateur important de la société cautionnée et qu'à l'époque où il avait signé les engagements de caution litigieux, lui-même et son épouse n'étaient qu'associés de ladite société, ce qui ne suffisait pas à démontrer la parfaite connaissance des engagements pris par la caution ; qu'en affirmant, sans répondre à cette argumentation, que la preuve de la connaissance par M. X... de la nature et de la portée de ses engagements était apportée par le fait qu'il avait toujours été un des animateurs particulièrement actif de la société chargé en fait, par l'identité même des engagements toujours pris concomitamment avec ceux de la gérante de la société, de la gestion de celle-ci, la cour d'appel a, une fois encore, violé les articles 1347 et 2015 du Code civil et, d'autre part, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que, par leurs conclusions déposées devant les premiers juges le 17 octobre 1995, les époux X... ont expressément reconnu que les prêts de 600 000 francs et 750 000 francs ont été cautionnés par "M. et Mme X..." et en déduit que l'aveu judiciaire qui résulte de la reconnaissance de ces faits est établi ; qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que M. et Mme X... n'alléguaient aucune erreur de fait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la première branche, ni de procéder à une vérification décriture, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'en ce qui concerne les actes de cautionnement du prêt de 400 000 francs, il résulte des productions que M. et Mme X... n'ont pas contesté l'authenticité de leurs signatures et des mentions manuscrites et que ces dernières portent le montant du principal en toutes lettres et en chiffres, de sorte que, la preuve de ces cautionnements étant parfaite au regard des dispositions de l'article 1326 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs critiqués par les troisième et quatrième branches qui sont surabondants ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la BRED banque populaire la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11961
Date de la décision : 15/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section C), 24 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 2002, pourvoi n°00-11961


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11961
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