AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce, ainsi que l'article 66, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que selon le premier de ces textes, les créances d'indemnités et pénalités subséquentes à la résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, sont exclues de la priorité de paiement instituée par ce texte ; que selon le second, les créanciers d'indemnités et de pénalités mentionnées au 3 de l'article L. 621-32 du Code de commerce bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois, pour déclarer leur créance auprès du représentant des créanciers ; qu'il en résulte que ces créances sont soumises à déclaration au passif de la procédure collective comme les créances antérieures au jugement d'ouverture ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'un contrat du 23 octobre 1995, la société Bureau d'études techniques MB (la société BET MB) était locataire d'un copieur loué par la société Oce france financement (la société OCE) pour une durée de 60 mois ;
que le 27 février 1996, la société BET MB a été mise en redressement judiciaire ; que le 29 mars 1996, l'administrateur judiciaire a informé la société Oce de sa volonté de poursuivre le contrat un cours ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 7 janvier 1997 ; que le contrat de location a alors été résilié ; que la société Oce a saisi le juge commissaire, en soutenant que sa créance relative à l'indemnité de résiliation devait être admise "à titre privilégié" au passif de la procédure collective par application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'article 40-3 de la loi du 25 janvier 1985, modifié par la loi du 10 juin 1994 prévoit qu'en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice de cette disposition ; qu'il s'en déduit que les indemnités sans être exclues du bénéfice de l'article 40, perdent seulement celui du rang prioritaire de l'article 40-3 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Oce france financement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.