AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 270 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle pendant 15 ans, l'arrêt confirmatif attaqué, statuant après l'expertise ordonnée avant dire droit par le jugement devenu irrévocable qui a prononcé le divorce des époux Y..., retient que, le divorce des parties ayant été prononcé le 21 décembre 1995, il convient d'examiner dans les années suivantes la situation de chacune d'elles pour déterminer si la rupture du lien conjugal a entraîné une disparité dans les conditions de vie respectives, et se borne, par motifs propres et adoptés, à prendre en considération la situation des parties au cours des années 1996, 1997 et 1998 ;
Qu'en statuant par de tels motifs, et en se plaçant à ces dates et non à celle du prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de Mme Z... à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.