AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Akim,
contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 juillet 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de vols avec arme, association de malfaiteurs, recel et infraction à la législation sur les armes et les munitions, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186-2 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Akim X..., placé sous mandat de dépôt le 4 novembre 2000, a interjeté appel de l'ordonnance de mise en accusation et de prise de corps du 26 février 2002 ; que, par arrêt du 24 juin 2002, frappé de pourvoi, la chambre de l'instruction a ordonné, avant dire droit, un supplément d'information ; qu'Akim X... a demandé sa mise en liberté en soutenant que l'ordonnance de prise de corps ne pouvait être exécutée pendant la durée du pourvoi et que la chambre de l'instruction n'avait pas statué sur l'appel dans le délai de quatre mois prévu par l'article 186-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter cette argumentation, la chambre de l'instruction relève qu'en ordonnant un supplément d'information le 24 juin 2002, elle a statué dans le délai prévu par l'article 186-2 du Code de procédure pénale et que la détention se poursuit régulièrement en vertu du mandat de dépôt initialement décerné par le juge d'instruction ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné mais non déterminant relatif au titre de détention, l'ordonnance de prise de corps, qui s'est substituée au mandat de dépôt initial, conservant sa force exécutoire, et dès lors que les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;