La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2002 | FRANCE | N°02-85358

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2002, 02-85358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... David,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 juin 2002, qui l'a

renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE sous l'accusation de viol aggravé ;
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- X... David,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 juin 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE sous l'accusation de viol aggravé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24-3 , 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 202, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'instruction des charges suffisantes contre David X... d'avoir, à Château-Landon, en janvier ou février 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par contrainte, violence, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Lara Y..., avec cette circonstance que la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une maladie et à une déficience psychique, était apparente ou connue de l'auteur ;

"aux motifs que : "il résulte des conclusions des experts que rien ne permet de penser que le discours de Lara Y... repose sur une construction délirante ou qu'elle affabule ; il en résulte également que ses capacités intellectuelles sont intactes et que sa crédibilité n'étant pas altérée, elle apparaît sincère ; un ami auquel la partie civile a confié avoir été violée par David X... a déclaré être convaincu de cette sincérité au point de lui conseiller de porter plainte ; il a précisé que David X... était "bagarreur" et "coureur de jupons" ;

Lara Y... a expliqué qu'elle avait été violée une première fois dans un bois par David X... qui avait tenté de baisser de force son pantalon, avait déchiré sa culotte puis l'avait giflée, avant de lui imposer un rapport sexuel ; la réalité de cette scène et de la contrainte dénoncée est confirmée par la découverte, six mois après les faits, dans le bois où la partie civile a conduit les enquêteurs, d'une "culotte de femme en lambeaux, ayant été visiblement déchirée", dont il n'est pas contesté qu'elle appartient à Lara Y... et qui a été reconnue comme telle par sa mère ; il n'apparaît pas davantage que Lara Y... ait pu être influencée par Amélia Z... dès lors que seuls David X... et un témoin ont déclaré que Lara Y... la connaissait, ce que celles-ci, leurs proches et de nombreux autres témoins ont démenti ; le fait que Lara Y... ait déclaré qu'après avoir été frappée et son sous-vêtement déchiré, elle avait "joué le jeu, s'était donnée", voyant que David X... "était énervé", et qu'elle risquait de se faire frapper, ne permet nullement d'en déduire qu'elle soit devenue consentante après avoir fait l'objet de violences, ni que David X..., auteur de ces violences ait pu le croire ; en effet, il ne pouvait, du fait de la force qu'il venait d'utiliser, croire à un tel consentement ; la pénétration sexuelle alors réalisée sous la contrainte est donc constitutive d'un viol et ne saurait constituer une agression sexuelle ; il résulte de l'information que la fragilité psychique, avérée, de Lara Y..., au moment des faits, était connue de tous à Château-Landon ; David X..., lui-même, a indiqué savoir que Lara Y... "avait un problème" et n'a pas contesté le fait qu'elle lui a dit être "traitée pour les nerfs" ; il avait, de ce fait, conscience de la vulnérabilité de la partie civile, circonstance aggravante qui sera donc retenue contre lui ; il y a lieu, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel, s'agissant de ces premiers faits, malgré les dénégations de David X..." (arrêt, pages 7 et 8) ;

"alors, premièrement, que, dans son mémoire, le demandeur a régulièrement fait valoir que la réalité de la violence alléguée par la partie civile lors du premier rapport sexuel qui a eu lieu dans les bois n'a jamais été démontrée, quoique l'intéressé ait prétendu que sa tête avait heurté un arbre sous la violence de la gifle donnée par David X... ; que, dès lors, en estimant que la réalité de la scène décrite par la partie civile est avérée par la découverte, six mois après les faits, dans les bois où Lara Y... a conduit les enquêteurs, d'une culotte de femme en lambeaux, visiblement déchirée, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de la personne mise en examen, démontrant que la réalité des blessures à la tête prétendument causées par le demandeur n'avait nullement été démontrée ni constatée médicalement, ce qui était de nature à remettre en cause la thèse de la partie civile, tirée d'une prétendue absence de consentement, la chambre de l'instruction a méconnu les prescriptions de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, deuxièmement, qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de Lara Y... en date du 10 juillet 1999 (D 15), que, s'agissant du premier rapport sexuel, la partie civile a expressément déclaré que David X..., aux commandes de son véhicule, "a pris la direction de Saint-Pierre-Les-Nemours, puis il a pris la direction d'un chemin boisé ; je ne peux pas être précise sur les lieux car il faisait nuit..." ;

que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la réalité du viol décrit par la partie civile, et qui aurait été commis dans un bois, est confirmée par la découverte, six mois après les faits, dans le bois où la partie civile a conduit les enquêteurs, d'une "culotte de femme en lambeaux, ayant été visiblement déchirée", dont il n'est pas contesté qu'elle appartient à Lara Y... et qui a été reconnue comme telle par sa mère, sans rechercher si la démarche ainsi opérée a posteriori par la partie civile, prétendant pouvoir, six mois après les faits, guider les enquêteurs, afin de leur indiquer l'endroit où elle avait abandonné sa culotte, n'était pas incompatible avec ses déclarations initiales, d'où il résulte que l'intéressée était incapable de préciser l'endroit où les faits se sont déroulés, ce qui était évidemment de nature à remettre en cause la crédibilité des accusations ainsi portées contre la personne mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre David X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur une personne particulièrement vulnérable ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85358
Date de la décision : 09/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2002, pourvoi n°02-85358


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.85358
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award