AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guilherme,
contre l'arrêt n° 918 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, de l'incompétence de la chambre de l'instruction ;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, d'une insuffisance de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les pièces de la procédure et les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui était compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté présentées les 3 et 5 juin 2002 par Guilherme X... dans la procédure suivie contre lui, ayant donné lieu le 11 mars précédent, à une ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, frappée d'appel, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;