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09/10/2002 | FRANCE | N°02-81353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2002, 02-81353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Loic,

contre le jugement du tribunal maritime commercial de BOULOGNE-SUR-MER , en date du 14 décembre 2001, qui, pour abordage, l'a con

damné à 7 500 euros d'amende dont 3 750 euros avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Loic,

contre le jugement du tribunal maritime commercial de BOULOGNE-SUR-MER , en date du 14 décembre 2001, qui, pour abordage, l'a condamné à 7 500 euros d'amende dont 3 750 euros avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que Philippe Y... a siégé comme membre de la formation du tribunal maritime commercial qui a jugé Loïc X... ;

"alors qu'il résulte des textes susvisés que ne peut faire partie d'une juridiction de jugement appelée à prononcer des sanctions pénales une personne qui a fait des actes de poursuites dans la même procédure ; que Philippe Y... a, le 23 avril 2001 , ordonné l'ouverture d'une enquête sur les faits survenus le même jour ayant entraîné l'abordage des navires "Saint Jacques II" et "Gudermes" ; que nonobstant sa qualification "d'administrative" en droit interne, cette enquête dont l'exécution a été confiée à des officiers de police judiciaire, constitue un acte de poursuite et que dès lors Philippe Y... ne pouvait, sans que soien t méconnus les textes susvisés, siéger en qualité de membre du tribunal maritime commercial" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'à la suite de la collision entre le chalutier dont Loïc X... était le patron et un pétrolier, Philippe Y..., en sa qualité d'administrateur en chef des affaires maritimes, a désigné un autre administrateur pour procéder à une enquête ; que celui-ci a saisi la brigade de gendarmerie maritime de Boulogne-sur-Mer qui a effectué une enquête administrative ;

Attendu qu'en cet état, Philippe Y..., qui n'a participé ni aux poursuites ni à l'instruction de l'affaire en cause, pouvait, en application de l'article 90 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, siéger au sein de la formation de jugement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 et 31 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que le jugement attaqué ne constate pas que le dossier de la procédure ait été mis à la disposition du prévenu ou de son défenseur, pour communication au greffe, 24 heures au moins avant l'audience au tribunal ;

"alors que la mise à la disposition du prévenu ou de son défenseur du dossier de la procédure dans le délai imparti par l'article 11 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 est une formalité substantielle dont l'accomplissement doit impérativement résulter de la décision" ;

Attendu que le demandeur n'allègue pas que le dossier de la procédure n'ait pas été mis à sa disposition ou à celle de son avocat vingt-quatre heures au moins avant l'audience ;

Attendu qu'aucune disposition n'exigeant que cette formalité soit mentionnée dans le jugement, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 et 31 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que le jugement attaqué ne constate pas que le commissaire rapporteur a prêté serment de remplir ses fonctions avec impartialité ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 14 et 31 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 que la formalité du serment est obligatoire pour le commissaire rapporteur et que le jugement doit constater son accomplissement à peine de nullité" ;

Attendu que le jugement attaqué mentionne que la présidente a dit, les membres du tribunal et le commissaire rapporteur étant, comme elle, debout et découverts ; "nous jurons de remplir nos fonctions au tribunal maritime commercial avec impartialité" ; que chaque membre du tribunal, à l'exception de la présidente, a répondu : "je le jure" ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la formalité du serment, telle que prévue par l'article 14 du décret du 29 novembre 1956, a été respectée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 16 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 ;

"en ce que le jugement attaqué mentionne que la présidente a donné lecture du rapport de l'administrateur des affaires maritimes et a renvoyé le prévenu devant le tribunal, du rapport du commissaire rapporteur, et des différentes pièces de la procédure dont elle a estimé la connaissance utile à la découverte de la vérité ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 16 du décret du 26 novembre 1956 que ces lectures doivent être accomplies par le greffier" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la présidente du tribunal ait lu, à la place du greffier, le rapport de l'administrateur des affaires maritimes ayant renvoyé le prévenu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que le jugement attaqué ne constate pas qu'il a été donné lecture à l'audience où ont eu lieu les débats des questions posées aux membres du tribunal maritime commercial ni que la défense ait renoncé à cette formalité ;

"alors que si le décret du 26 novembre 1956 ne prévoit pas l'accomplissement de cette formalité, sa nécessité se déduit des dispositions conventionnelles susvisées dès lors que seule la lecture des questions permet à la défense d'élever un incident contentieux et par conséquent d'exercer la plénitude de ses droits" ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'exige, à peine de nullité, que soit donnée, devant le tribunal maritime commercial, lecture des questions posées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956, 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que les mentions du tribunal maritime commercial ont répondu affirmativement aux questions n° 6, 9 et 10,

- question n° 6 : le "Saint Jacques II" suivait-il une route conforme à la règle 10 du règlement international pour prévenir les abordages en mer ?

- question n° 9 : la route suivie par le "Saint Jacques II" constitue-t-elle une infraction réprimée par l'article 63 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ?

- question n° 10 : la route tracée par Loïc X... constitue-t-elle une infraction prévue et réprimée par l'article 80 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande ?

"alors que les questions tenant lieu de motivation aux décisions du tribunal maritime commercial, elles doivent être rédigées en fait et que les questions susvisées, rédigées en droit, ne permettent pas de justifier légalement la décision de condamnation intervenue" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les questions reprises au moyen qui ne se bornent pas à reproduire la qualification légale des faits poursuivis, caractérisent les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré Loïc X... coupable d'avoir occasionné, à la suite de l'abordage avec le pétrolier Gudermes, des avaries graves à ce dernier ainsi qu'une perte de sa cargaison, d'avoir enfreint les règles de circulation conformément à la règle dite du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer et d'avoir donné l'ordre à son homme de barre d'enfreindre ces mêmes règles ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles donnent sanction aux principes fondamentaux de la procédure pénale édictée en droit interne, que toute décision de condamnation doit être motivée, ce qui suppose nécessairement un rappel des faits, afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et que les seules questions rapportées par la règle ne répondent pas à cet impératif de motivation, en sorte que la cassation est encourue sur le fondement des textes susvisés" ;

Attendu que l'ensemble des réponses, reprises dans le jugement de condamnation, qu'en leur intime conviction les membres du tribunal ont donné aux questions posées conformément à la prévention, tient lieu de motifs aux jugements du tribunal maritime commercial ;

Que sont ainsi satisfaites les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme sur l'exigence d'un procès équitable, dès lors que sont assurés l'information préalable des charges fondant la prévention, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 32 du décret n° 56-1219 du 26 novembre 1956 ;

"en ce que l'exemplaire de la décision attaquée qui figure au dossier de la Cour de Cassation ne permet pas à cette juridiction de s'assurer que le jugement du tribunal maritime commercial a été régulièrement signé par le greffier comme le prévoient les dispositions substantielles de l'article 32 du décret du 26 novembre 1956" ;

Attendu que le jugement attaqué dont une copie certifiée conforme figure dans les pièces de procédure, mentionne que la minute de cette décision est signée notamment par le greffier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Valat, Lemoine, Mme Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81353
Date de la décision : 09/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal maritime commercial de BOULOGNE-SUR-MER, 14 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2002, pourvoi n°02-81353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81353
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