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09/10/2002 | FRANCE | N°02-81310

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2002, 02-81310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 28 novembre 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'empri

sonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, à l'interdiction de se livrer à l'activ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 28 novembre 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, à l'interdiction de se livrer à l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction à été commise, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 ancien du Code pénal, 222-22, 222-27, 222-28 et 222-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de délits d'agression sexuelle sur mineures de 15 ans par personne ayant autorité et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement partiellement assortie du sursis, et à des réparations civiles ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que Jean-Pierre X..., instituteur à l'Ecole Sainte-Marie puis Saint-Amand à Bailleul, a pratiqué des caresses sur le corps (le ventre, la poitrine, le dos ou le sexe) de plusieurs jeunes élèves ;

que toutes les victimes ont déclaré que l'instituteur les faisait venir au bureau lequel était placé au fond de la classe derrière ceux des élèves, de sorte que ces derniers ne puissent avoir une vue directe sur le bureau de l'enseignant ; que Mélanie Y..., Emilie Z..., Adeline A..., Lauren B..., Audrey C... ont toutes décrit avec minutie le mode opératoire de Jean-Pierre X... ;

que celles-ci ne "chargent" pas l'enseignant en se contentant toutes de raconter des faits de caresses et mentionnent les qualités éducatives de Jean-Pierre X... ; que Jean-Pierre X... admet que sa pédagogie fondée sur les principes édictés du Père Don Bosco ait pu être mal interprétée en ce qu'elle implique une proximité affective avec les enfants, ces derniers devant se sentir aimés ; qu'il apparaît que, malgré les dénégations persistantes de Jean-Pierre X..., il existe un faisceau d'éléments résultant de la multitude de témoignages et de leur concordance qui établit les faits en permettant d'exclure une fabulation généralisée ou une erreur d'interprétation collective des élèves ; que, par ailleurs, en 1997 Céline D..., alors âgée de 10 ans, déclarait avoir été également victime de caresses de la part de Jean-Pierre X... ; que celle-ci déclarait qu'à l'occasion d'un voyage au Futuroscope de Poitiers organisé par l'Ecole Saint-Amand courant mai 1996, elle s'était plainte d'avoir mal au dos auprès de Jean-Pierre X... ; qu'il est établi, notamment par la déclaration de la camarade de chambre de Céline D..., que l'instituteur est venu chercher l'enfant pour l'emmener dans sa chambre ; que l'explication selon laquelle il a prodigué à l'enfant des soins apparaît injustifiée dans la mesure où il reconnaît lui-même qu'une infirmière accompagnait le groupe ; que cette attitude est d'autant plus révélatrice du comportement de Jean-Pierre X... dans la mesure où il savait qu'en 1992 une procédure le mettant en cause avait été classée sans suite ; qu'il se devait donc, dans un souci de précaution, de ne recevoir aucun enfant dans sa chambre et se montrer particulièrement vigilant dans les contacts avec les enfants en évitant tout contact physique ambigu ; qu'en outre Jean-Pierre X... a donné gratuitement des leçons particulières à Céline D... au domicile de sa mère, en sachant que cette dernière était déficiente auditive et en profitant pour caresser Céline sous le tee-shirt et lui toucher le sexe ; que l'expertise psychologique de Céline D... puis la contre-expertise permettent d'accorder de la crédibilité à cette déclaration et mettent en évidence une pathologie post-traumatique semblable à celle rencontrée chez les enfants victimes d'agressions sexuelles ;

qu'enfin Jean-Pierre X... ne propose aucune explication sur les faits qui lui sont imputés depuis 1992 jusqu'à 1997 se réfugiant derrière une thèse de complot ou de la mauvaise perception de ses méthodes pédagogiques ; qu'il est donc établi que Jean-Pierre X... a usé de sa qualité d'instituteur et de l'autorité qu'elle lui confère pour abuser des enfants avec des caresses et actes à caractère sexuel, commis volontairement et répétés durant de nombreuses années sur différentes victimes ;

"et aux motifs propres que le fait par le prévenu de considérer que son comportement à l'égard des enfants qui lui étaient confiés était conforme à l'idée qu'il se faisait de la pédagogie ne modifie en rien la réalité de caresses et d'attouchements sur la poitrine et les fesses de petites filles, attouchements qui constituent bien des atteintes sexuelles au sens du Code pénal actuel et un attentat à la pudeur au sens du Code pénal en vigueur à l'époque des faits commis sur Emilie Z... et Mélanie Y... ;

"alors, qu'en prononçant ainsi, sans caractériser l'usage, par le prévenu, de violence, menace, contrainte ou surprise, alors que l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise est un élément constitutif du délit d'agression sexuelle, élément qui ne peut se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité ou de la minorité de quinze ans de la victime, qui ne constituent que des circonstances aggravantes de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Jean-Pierre X... a été poursuivi pour avoir commis, en 1992, courant mai 1996 et de septembre 1996 à avril 1997, des agressions sexuelles, autres que le viol, sur des mineurs de quinze ans avec la circonstance qu'en sa qualité d'instituteur, il avait autorité sur les victimes ;

Attendu que s'il est vrai que, pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, les juges n'ont pas énoncé les circonstances propres à caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la peine prononcée est justifiée au regard des articles 227-25, 227-26 et 227-29 du Code pénal, lesquels n'exigent pas, pour la répression des infractions qu'ils définissent, l'existence de violence, contrainte, menace ou surprise ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81310
Date de la décision : 09/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Peine justifiée - Eléments constitutifs de l'infraction poursuivie non réunis - Portée - Agressions sexuelles.


Références :

Code pénal 222-22, 222-27 et 222-28, 227-25 et s.

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 28 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2002, pourvoi n°02-81310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81310
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