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09/10/2002 | FRANCE | N°02-80995

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2002, 02-80995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2001, qui, pour refus de restituer son permis de conduire annulé, l'a condamn

é à six mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2001, qui, pour refus de restituer son permis de conduire annulé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.19 ancien et L. 224.17 nouveau du Code de la route, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et dénaturation ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que les pièces par lui produites établissent que le permis de conduire a été repris le 18 février 2000 par Mme Y..., sa concubine, improprement requalifiée d'épouse sur le récépissé de signature, cette signature (si elle est partiellement recouverte par celle, beaucoup plus grande, de l'administré qui a paraphé la ligne suivante) étant strictement identique à celle de Mme Y... telle que figurant sur les baux établis à son nom ; que, par ailleurs, il résulte de ces mêmes baux, qu'il a déménagé postérieurement à la date des convocations et que, lors de celles-ci, il habitait à l'adresse indiquée ; qu'enfin, entendu le 13 novembre 2001, il a déclaré qu'en mai ou juin 2001, il avait fait une déclaration de perte de permis de conduire à Ia gendarmerie, et précisé qu'il n'avait alors pas révélé son annulation de permis de conduire, mais que les gendarmes ayant opéré alors des vérifications, il n'avait pas pu obtenir de récépissé de la déclaration de perte ; que l'infraction objet de Ia poursuite étant établie, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité (arrêt attaqué, p.3, avant dernier et dernier et p.4, 1 et 2) ;

"alors qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de celles versées par Pascal X..., que si les convocations qui lui ont été adressées au cours des mois de juin et juillet 2000, l'ont été rue de la Brebiette n° 31 à Alençon, Pascal X..., depuis le 31 juillet 1999, suivant le bail d'habitation conclu avec M. Z..., résidait rue ..., à Alençon ; que, partant, en énonçant qu'il résultait des pièces produites par Pascal X... que, lors des convocations, il habitait à l'adresse indiquée, alors que le bail d'habitation conclu le 31 juillet 1999 attestait qu'à compter de cette date, Pascal X... habitait rue ..., et non plus rue ..., les juges du fond ont dénaturé le bail d'habitation du 31 juillet 1999" ;

Attendu que, pour déclarer Pascal X... coupable d'avoir refusé, en juin et juillet 2000, de restituer son permis de conduire annulé, pour cinq ans, par jugement du 3 juin 1999, l'arrêt attaqué relève, notamment, qu'il a indûment repris possession de ce document, le 18 février 2000, à la préfecture de l'Orne ; que les juges ajoutent qu'en mai ou juin 2001, il a faussement déclaré à la gendarmerie la perte de son permis, sans révéler que celui-ci était annulé ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui caractérisent l'intention du prévenu de conserver son permis de conduire malgré l'annulation prononcée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80995
Date de la décision : 09/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 03 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2002, pourvoi n°02-80995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80995
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