AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Andrès,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2001, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français et en suspension de l'exécution de la peine d'amende prononcées contre lui ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 138, 591, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête d'Andrès X... tendant au r elevé de l'interdiction du territoire national pendant dix ans, prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 juin 1996 ;
"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les demandes de relèvement d'une interdiction du territoire ne peuvent être présentées que par un ressortissant résidant hors de France ;
Andrès X... ne justifie pas par ailleurs bénéficier d'un arrêté d'assignation à résidence, seule mesure susceptible de lever cet obstacle procédural ; enfin, Andrès X... était présent en personne à l'audience de la Cour ; le fait qu'il ait été placé sous contrôle judiciaire par un magistrat instructeur postérieurement, le 13 août 1998, ne saurait créer une exception à cette disposition, et ne constitue qu'une contradiction apparente dès lors qu'une telle mesure est toujours susceptible de modification et que la décision de condamnation prise antérieurement crée une situation juridique dont il appartient pour le futur de tenir compte ;
dans ces conditions, la requête d'Andrès X... est irrecevable de ce chef (arrêt, page 4) ;
"alors que si, pour être recevable en sa demande de relèvement d'une mesure d'interdiction du territoire national, le ressortissant étranger doit résider hors de France, cette condition n'est exigée lorsque le requérant soit subit en France une peine privative de liberté, soit fait l'objet d'une mesure restrictive de liberté ayant pour objet ou pour effet d'empêcher l'intéressé de quitter le territoire français ;
"qu'en l'espèce, il résulte des termes de la requête du demandeur que celui-ci, dans le cadre de poursuites pénales criminelles et correctionnelles, fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui imposant notamment, conformément à l'article 138, alinéa 2-1 , du Code de procédure pénale, l'interdiction de sortir des limites du territoire français, mesure incompatible avec l'exigence de résidence fixée par l'article 28 bis susvisée ;
"qu'en estimant, dès lors, que le placement sous contrôle judiciaire ne crée pas une exception à cette disposition, mais ne constitue qu'une contradiction apparente au régime de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sans rechercher si - au regard de l'exigence de résidence visée par ce texte - les obligations mises à la charge du demandeur dans le cadre du contrôle judiciaire ne produisent pas des effets identiques à ceux, visés par le texte, qu'entraînent une peine privative de liberté sans sursis subie en France ou un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 28, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'Andrès X..., ressortissant péruvien, a sollicité le relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français en faisant valoir qu'il était contraint de résider en France en exécution d'une mesure de contrôle judiciaire ;
Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que n'était réalisé aucun des deux seuls cas d'exception prévus par l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Valat, Lemoine, Mme Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;