AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 5 octobre 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à l'interdiction définitvie d'exercer une activité en contact avec les mineurs et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'agression sexuelle ;
"aux motifs que : "les déclarations circonstanciées et précises des enfants X... et de Thierry Y..., la crédibilité de leurs assertions, avérée par les expertises psychologiques, les aveux, même partiels du père, faits à l'audience, selon lesquels il dormait entre Thomas et Laura, leur touchant le sexe par jeu, conduisent la Cour à confirmer sur la culpabilité" ;
"alors que le prévenu était renvoyé du chef d'agression sexuelle ; qu'il ne résulte d'aucun élément de fait retenu par la Cour, autre que l'âge des victimes, que les atteintes sexuelles, à les supposer établies, auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;