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09/10/2002 | FRANCE | N°01-88865

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2002, 01-88865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Huy,

contre : 1) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 décembre 1996, qui,

dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, détention d'armes, de munitions de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Huy,

contre : 1) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, détention d'armes, de munitions de première et quatrième catégories, de substances ou engins explosifs, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

2) l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 27 novembre 2001, qui, pour détention d'armes, de munitions, et de substances ou engins explosifs, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

- I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 11 décembre 1996 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 100-4 et 100-5 du Code de procédure pénale, 151, 152, 170, 171, 173, 174, 206, 593 et 802 du même code, violation du principe de légalité et des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt du 11 décembre 1996 attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux de retranscription des interceptions téléphoniques ordonnées par commission rogatoire du 17 juillet 1994 délivrée par le juge d'instruction de Grasse (cotes 1 à 28) ainsi que le réquisitoire introductif (D 103) fondé sur ces écoutes ;

"aux motifs qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation, dans le cadre de sa saisine, d'apprécier la régularité d'une commission rogatoire et d'actes de procédure intervenus dans le cadre d'une autre information étrangère au dossier dont elle est saisie ; que le moyen tiré de la nullité des écoutes téléphoniques et de leurs transcriptions sera donc rejeté ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de sursis à statuer dans la mesure où il n'est ni établi ni même allégué que la chambre d'accusation compétente ait été saisie d'une requête en annulation ;

"alors, d'une part, que, lorsque des poursuites judiciaires sont exclusivement fondées sur les procès-verbaux de transcription d'écoutes téléphoniques ordonnées dans une autre procédure, la personne mise en examen dans la nouvelle procédure sur le fondement exclusif de ces procès-verbaux doit avoir la possibilité - ces pièces faisant désormais partie de la nouvelle procédure - d'en demander la nullité dans les conditions des articles 170 et suivants du Code de procédure pénale ; qu'en refusant ce droit à Huy X... au motif que la chambre d'accusation n'a pas la possibilité d'apprécier la régularité d'actes de procédure intervenus dans le cadre d'une autre procédure, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés, et les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que la personne mise en examen sur le fondement de la copie de procès-verbaux de transcription d'écoutes téléphoniques ordonnées dans une autre procédure n'a pas la possibilité de déposer, dans la procédure initiale à laquelle elle est étrangère, une requête en annulation de ces actes de procédure, ni celle de provoquer un tel recours ; qu'en refusant d'examiner le moyen de nullité de Huy X..., au motif de l'impossibilité d'appréciation de la régularité des pièces dans la nouvelle procédure, et de l'absence d'une requête en annulation dans la procédure initiale, c'est-à-dire en privant l'intéressé de toute possibilité d'obtenir un contrôle de la régularité des pièces sur lesquelles sont fondées les poursuites dirigées contre lui, la chambre d'accusation a privé l'intéressé du droit à un procès équitable, en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des textes susvisés, et du droit à être jugé selon des formes légales et dont la légalité peut être contrôlée par le juge qui examine son cas, en violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, dans le cadre d'une information ouverte contre personne non dénommée, notamment, des chefs d'escroqueries, le placement sous surveillance de la ligne téléphonique d'une partie civile a été ordonné par le juge d'instruction ; que l'interception d'une conversation a conduit à la mise en examen dans le cadre d'une autre information, de Huy X..., ancien compagnon de la partie civile, des chefs de vols, détention sans autorisation d'armes ou de munitions de première ou de quatrième catégorie, détention sans autorisation de substances ou d'engins explosifs ;

Attendu que, pour rejeter la requête formée par Huy X... tendant à l'annulation du placement sur écoute de la transcription des conversations téléphoniques, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation, d'apprécier la régularité d'une commission rogatoire et d'actes de procédure intervenus dans le cadre d'une information étrangère au dossier dont elle est saisie ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

-II- Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 novembre 2001 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 15 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 3 de la loi du 19 juin 1871, 122-2 et 122-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt du 27 novembre 2001 attaqué a déclaré Huy X... coupable des délits de détention de munitions, éléments de munitions, éléments d'armes et chargeurs, et de détention de substances et matériels explosifs, et l'a condamné de ces chefs ;

"aux motifs que Huy X... a reconnu avoir détenu les éléments d'armes, les munitions et les explosifs découverts lors de l'enquête ; que le prévenu ne peut invoquer ni la contrainte ni l'état de nécessité, dès lors que les instructions qu'il dit avoir reçues de la hiérarchie policière ou judiciaire ne constituent pas une force irrésistible supprimant sa liberté d'action, et que l'intéressé, qui s'est abstenu de saisir régulièrement le matériel découvert, de le déposer au greffe et de le proposer à la destruction administrative, n'établit pas en quoi la détention illégale de munitions et d'explosifs qui lui est reprochée aurait procédé d'une volonté de les soustraire à un danger particulier ;

"alors, d'une part, que, selon les déclarations de Huy X... (cf. arrêt p. 24), le stock d'armes, de munitions et d'explosifs saisi à la suite d'une série d'attentats, dans des circonstances très particulières, n'avait été que partiellement listé dans le procès-verbal de perquisition et de saisie dressé dans le cadre du transport organisé en 1989 par le juge d'instruction Murciano en présence d'un membre du parquet et que "l'excédent" lui avait été confié ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de la particularité de rédaction du procès-verbal de transport par le juge (dont le réquisitoire définitif a estimé qu'il pourrait s'agir d'un faux criminel et qui a effectivement donné lieu à une procédure criminelle), impliquant l'impossibilité, pour l'inspecteur de police, de déposer l'excédent au greffe et de la proposer à la destruction administrative, le prévenu, auquel le juge avait confié l'excédent et qui l'avait conservé, ne se trouvait pas dans une situation de contrainte morale lui enlevant toute liberté de choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-2 du Code pénal et des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que Huy X... n'établissait pas en quoi la détention de munitions et d'explosifs qui lui étaient reprochée aurait procédé d'une volonté de soustraire ces matériels à un danger particulier, sans rechercher si l'état de nécessité invoqué par le prévenu ne visait pas sa nécessaire adhésion aux conséquences d'une opération judiciaire organisée à la suite d'une série d'attentats, dans l'intérêt supérieur du maintien de l'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122-7 du Code pénal et des textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter les causes d'irresponsabilité pénale dont excipait Huy X..., l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, d'une part, que, eu égard à la contrainte morale, ni les instructions que le prévenu dit avoir reçues de sa hiérarchie ou de la hiérarchie judiciaire ni les problèmes matériels de rangement auxquels il prétend avoir été confronté ne sauraient constituer une force irrésistible et imprévisible supprimant totalement sa liberté d'action, d'autre part, que, eu égard à l'état de nécessité, le prévenu n'établit pas en quoi la détention illégale de munitions et d'explosifs aurait procédé de la nécessité de les soustraire à un danger actuel ou imminent menaçant lui- même ou autrui, dans sa personne ou dans ses biens, étant précisé que cette situation résultait d'une faute antérieure de l'auteur des faits qui s'était abstenu de saisir régulièrement le matériel découvert puis de le déposer au greffe du tribunal ou dans un lieu approprié, ou encore de le proposer à la destruction ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88865
Date de la décision : 09/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Instruction - Pouvoirs du juge - Ecoutes téléphoniques - Régularité - Appréciation - Compétence - Chambre d'accusation saisi dans le cadre d'une procédure étrangère (non).


Références :

Code de procédure pénale 100-4 et 100-5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 8

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2002, pourvoi n°01-88865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88865
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