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09/10/2002 | FRANCE | N°01-88831

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2002, 01-88831


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HANDICAPES DE L'YONNE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS

, en date du 2 juillet 2001, qui, dans l'information suivie, contre personne non déno...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HANDICAPES DE L'YONNE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 juillet 2001, qui, dans l'information suivie, contre personne non dénommée, des chefs de violences aggravées, non-dénonciation de crimes et subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association de défense des handicapés de l'Yonne ;

"aux motifs propres que malgré l'absence d'habilitation législative pour exercer un droit d'action collective, l'ADHY, motif pris de son objet social, entend par sa plainte invoquer un dommage dont elle aurait directement souffert du fait de l'infraction, alors que les victimes, à supposer les infractions établies, sont des handicapées confiées au foyer CAT de Sens ; que la plainte de l'ADHY ne vise aucun des cas limitativement énumérés par l'article 2-8 du Code de procédure pénale ;

"et aux motifs adoptés que la constitution de partie civile de l'ADHY ne saurait non plus être accueillie sur la base des exceptions qui sont parfois accordées en jurisprudence au principe, toujours en vigueur, selon lequel les associations ne peuvent défendre en justice l'intérêt collectif qui constitue leur objet social ;

que cela reviendrait en effet à méconnaître les dispositions spéciales contenues dans l'article 2-8 du Code de procédure pénale, les conditions strictes imposées par ce texte, et à conférer aux associations de défense des handicapés un droit d'action général qui leur est jusqu'alors refusé ;

"alors qu'une association peut toujours se constituer partie civile devant les juridictions répressives, en dehors de toute habilitation légale, dans les conditions du droit commun, en justifiant d'un préjudice personnel et direct ; que la recevabilité de l'action civile de l'Association de défense des handicapés de l'Yonne découle, en l'espèce, de la spécialité de son but et de son objet ;

qu'en effet, l'ADHY n'a pas pour but la défense de ses membres et a été spécialement constituée dans le but d'agir en faveur des handicapés de l'Yonne ; que pour ce faire, elle s'est donnée comme mission statutaire d'agir pour la défense des intérêts matériels et moraux des handicapés lorsque ceux-ci étaient menacés ; qu'elle subit un préjudice direct et personnel du fait d'actes de stérilisation systématique à titre de méthode contraceptive de jeunes filles handicapées mentales, confiées à l'Association pour jeunes adultes handicapés (APAJH) de l'Yonne, qui les accueillait dans son centre d'action par le travail de Sens, actes pénalement qualifiés de violences ayant entraîné des mutilations et infirmités permanentes commises sur des personnes particulièrement vulnérables et du fait de la non-dénonciation de ces crimes" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'association de défense des handicapés de l'Yonne, exposant que des jeunes femmes handicapées mentales, confiées à un établissement de l'Yonne, avaient été soumises à des interventions chirurgicales en vue de les rendre définitivement stériles, a porté plainte avec constitution de partie civile, devant le juge d'instruction de Sens, des chefs de violences aggravées et non-dénonciation de crimes ; que le procureur de la République a saisi le magistrat instructeur de réquisitions tendant à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile et a pris, en visant notamment la plainte des parents d'une jeune femme handicapée, un réquisitoire introductif ouvrant une information des chefs de violences aggravées, non-dénonciation de crimes et subornation de témoins ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l'Association de défense des handicapés de l'Yonne, l'arrêt relève que les infractions dénoncées ne sont pas de celles prévues par l'article 2-8 du Code de procédure pénale et pour lesquelles une association ayant vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'association concernée ne justifiait pas d'un préjudice personnel et direct, le grief allégué n'est pas encouru ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Valat, Lemoine, Mme Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88831
Date de la décision : 09/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 02 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2002, pourvoi n°01-88831


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88831
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