AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 1er mars 2001, qui, pour tentative de vol aggravé, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable de tentative de vol en réunion et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement ;
"aux motifs propres que, bien que ces faits soient niés, les premiers juges ont, quant à la culpabilité, fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi, Stéphane X... ayant été interpellé en flagrant délit alors qu'il faisait le gué ;
"et aux motifs, repris des premiers juges, qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont matériellement établis à l'encontre du prévenu ;
"alors que tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que pour condamner Stéphane X..., la cour d'appel se limite à adopter les motifs du jugement, lequel se bornait à énoncer : "qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont matériellement établis à l'encontre du prévenu" ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de celle-ci" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Stéphane X... coupable de tentative de vol en réunion, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le prévenu, malgré ses dénégations, s'était volontairement associé à l'entreprise délictueuse de ses coprévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 1er mars 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;