La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2002 | FRANCE | N°01-85880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2002, 01-85880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Vu les pièces produites par :

- X... Pascal,

desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 18 juillet 2001 contre l'arrêt de la cour d'appe

l de RENNES, 3ème chambre, en date du 17 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Vu les pièces produites par :

- X... Pascal,

desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 18 juillet 2001 contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 17 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et a prononcé le retrait de l'autorité parentale ;

Attendu que le désistement est régulier en la forme ;

DONNE ACTE du désistement ;

DIT qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85880
Date de la décision : 09/10/2002
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3è chambre, 17 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2002, pourvoi n°01-85880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85880
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award