La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2002 | FRANCE | N°01-85289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2002, 01-85289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Valérie,

contre l'arrêt n° 698 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 16 juin 1999, qui, pour non re

présentation d'enfant, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Valérie,

contre l'arrêt n° 698 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 16 juin 1999, qui, pour non représentation d'enfant, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 487, 512, 552, 562, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Valérie X... ;

"aux motifs qu'à l'audience de la Cour du 5 mai 1999, la prévenue régulièrement avisée n'a pas comparu et a fait parvenir à la Cour une lettre datée du 14 avril 1999 expédiée de Hertzlia en Israël (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4) ;

"alors que toute personne habitant à l'étranger doit être citée à comparaître par acte d'huissier délivré au parquet de la juridiction saisie qui envoie la copie dudit acte au ministre des relations extérieures ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques ; qu'en cas de non comparution la décision est rendue par défaut sauf s'il est établi que l'intéressée a eu connaissance de la citation, auquel cas il peut être statué contradictoirement si le délai séparant le jour de la remise de la copie et celui fixé pour l'audience est au moins égal, compte tenu de l'éloignement du domicile de la personne citée, à celui fixé par l'article 552 du Code de procédure pénale ; qu'en statuant par les seuls motifs susreproduits qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ce délai - en l'occurrence de deux mois et dix jours, la partie citée résidant à l'étranger - avait été respecté, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Valérie X... a été régulièrement avisée de la date d'audience ;

Attendu qu'en l'état de cette mention, qui n'est contredite par aucune autre pièce de procédure, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85289
Date de la décision : 09/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 16 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2002, pourvoi n°01-85289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85289
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award